Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme / Titre II : Règles spécifiques à certaines parties du territoire / Chapitre Ier : Aménagement et protection du littoral / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 1 : Champ d'application / Paragraphe 2 : Règles particulières à certains ouvrages et routes
Article L121-5-2 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 mars 2023
Est créé par : LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 66
A titre exceptionnel, les ouvrages du réseau public de transport d'électricité qui contribuent à atteindre les objectifs mentionnés aux 1°, 3°, 4°, 4° ter, 6°, 8° et 10° du I de l'article L. 100-4 du code de l'énergie peuvent être autorisés, par dérogation au présent chapitre, en dehors des zones délimitées en application de l'article L. 121-22-2 du présent code, par les ministres chargés de l'urbanisme et de l'énergie, après avis, formulé dans un délai d'un mois, de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme concerné ou, à défaut, du conseil municipal de la commune concernée et après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. L'autorisation est justifiée par un bilan technique, financier et environnemental.
Les lignes électriques sont souterraines, sauf si leur enfouissement s'avère plus dommageable pour l'environnement ou techniquement excessivement complexe ou financièrement disproportionné par rapport à l'installation de lignes aériennes.
Dans la bande littorale définie aux articles L. 121-16 et L. 121-45, dans les espaces identifiés comme remarquables ou caractéristiques et dans les milieux identifiés comme nécessaires au maintien des équilibres biologiques en application de l'article L. 121-23, l'autorisation ne peut être accordée, dans les mêmes conditions que celles prévues aux deux premiers alinéas du présent article, que pour le passage de lignes électriques, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative démontrée. L'autorisation est refusée si le projet est de nature à porter une atteinte excessive aux sites et aux paysages remarquables ou caractéristiques ainsi qu'aux espaces et aux milieux à préserver mentionnés à l'article L. 121-23.
Commentaires • 5
Pour rappel, l'article L. 121-5-2 du code de l'urbanisme créé par la loi APER (article 66), prévoit la possibilité, conditionnée à l'obtention d'une “autorisation spéciale de l'État” (dénomination de la notice du décret) délivrée au cas par cas, de déroger aux dispositions de la loi littoral concernant les ouvrages du réseau public de transport d'électricité nécessaires au développement de l'éolien en mer et à la décarbonation des […] industries (article 27 de la loi APER) ainsi que les ouvrages nécessaires à la production d'énergie solaire photovoltaïque ou thermique sur des friches ou des bassins industriels de saumure saturée, en discontinuité de l'urbanisation (article 37 de la loi APER). […]
Lire la suite…Pour mémoire, l'article L121-5-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de l'article 66 de la loi n°2023-175 du 10 mars 2023, prévoit un régime d'autorisation de déroger aux dispositions de la loi littoral. […] […] Il désigne le ministre chargé de l'urbanisme comme l'autorité compétente pour délivrer les autorisations prévues à l'article L. 121-12-1 du code de l'urbanisme.
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L'article 27 de la loi APER permet de déroger à l'article L. 121-5-2 du Code de l'urbanisme afin que soit autorisée la construction de postes électriques dans les espaces identifiés comme remarquables ou caractéristiques et dans les milieux identifiés comme nécessaires au maintien des équilibres biologiques sur certains sites au sens de l'article L. 121-23 du Code de l'urbanisme ;
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