Article R*121-1-1 du Code de l'urbanisme

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Version30/06/2023

Entrée en vigueur le 30 juin 2023

Est créé par : Décret n°2023-517 du 28 juin 2023 - art. 1

Le silence gardé par les ministres chargés de l'urbanisme et de l'énergie sur les demandes d'autorisation formées sur le fondement de l'article L. 121-5-2 vaut décision implicite de rejet.

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Entrée en vigueur le 30 juin 2023

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