Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme / Titre III : Dispositions communes aux documents d'urbanisme / Chapitre II : Elaboration des documents d'urbanisme / Section 1 : Informations portées à la connaissance des communes ou de leurs groupements compétents par l'Etat
Article L132-4-2 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 juillet 2023
Est créé par : LOI n°2023-580 du 10 juillet 2023 - art. 27
Dans les territoires dont les bois et forêts sont classés à risque d'incendie, au sens de l'article L. 132-1 du code forestier, ou sont réputés particulièrement exposés aux risques d'incendie, au sens de l'article L. 133-1 du même code, l'autorité administrative compétente de l'Etat adresse aux communes ou à leurs groupements compétents des recommandations techniques permettant de réduire la vulnérabilité des constructions aux incendies de forêt, de surfaces agricoles et de végétation.