Article R111-25-6 du Code de l'urbanisme

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Version21/12/2023

Entrée en vigueur le 21 décembre 2023

Est créé par : Décret n°2023-1208 du 18 décembre 2023 - art. 2

N'est pas soumis à l'obligation d'installation des procédés et dispositifs mentionnés au premier alinéa de l'article R. 111-25-3, le parc de stationnement pour lequel il est démontré que l'installation de chacun de ces procédés et dispositifs est impossible en raison de ce que les coûts totaux hors taxes des travaux liés au respect de l'obligation compromettent la viabilité économique du propriétaire du parc de stationnement ou, lorsque ces coûts, parce qu'ils sont renchéris par une contrainte technique, s'avèrent excessifs.

Le caractère excessif du coût des travaux est établi par le dépassement d'un rapport entre le coût total hors taxes des travaux liés au respect de l'obligation et :

- soit le coût total hors taxes des travaux de création ou de rénovation du parc incluant la mise en œuvre de cette obligation hors contrainte technique particulière ;

- soit la valeur vénale de ce parc au jour de la demande d'exonération lorsqu'il s'agit d'un parc existant et que les travaux ont pour seul objectif de satisfaire à cette obligation à l'occasion de la conclusion d'un nouveau contrat de concession de service public, de prestations de service ou de bail commercial, ou de son renouvellement.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'urbanisme, de l'environnement et de l'énergie précise la valeur de ce rapport.

Le coût des travaux liés à l'obligation couvre notamment la fourniture des équipements et des matériaux, l'installation et la mise en œuvre, la réalisation des raccordements éventuels, et, dans le cas d'un parc de stationnement existant, les coûts afférents à l'adaptation du parc de stationnement qui sont nécessaires pour la réalisation de l'obligation. Il inclut le coût des travaux rendus nécessaires pour surmonter la difficulté technique, y compris lorsque ces travaux sont induits par le respect d'une réglementation.

Entrée en vigueur le 21 décembre 2023
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Gide Real Estate · 13 mars 2024

Pour rappel, les articles L. 171-4 du code de la construction et de l'habitation (CCH) et L. 111-19-1 du code de l'urbanisme, complétés par le décret n° 2023-1208 du 18 décembre dernier codifié aux articles R. 111-25-1 et suivants du code de […] […] [10] Article R. 111-25-13 du code de l‘urbanisme. […]

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www.seban-associes.avocat.fr · 11 janvier 2024

[…] En outre, aux termes de l'article L. 171-4 du CCH, les rénovations lourdes de parcs de stationnement peuvent également être concernées par l'obligation de solariser ou de végétaliser. Le nouvel article R. 111-25-2 du Code de l'urbanisme, codifié par le décret, définit ces rénovations lourdes comme « le remplacement total du revêtement de surface au sol sur une superficie représentant au moins la moitié de la superficie du parc de stationnement ». […]

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