Article R111-25-14 du Code de l'urbanisme

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Version21/12/2023

Entrée en vigueur le 21 décembre 2023

Est créé par : Décret n°2023-1208 du 18 décembre 2023 - art. 2

N'est pas soumis à l'obligation relative à l'installation d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables mentionnée à l'article R. 111-25-7, le parc de stationnement pour lequel il est démontré qu'une telle installation est impossible en raison des coûts totaux hors taxes des travaux engendrés par cette obligation qui s'avèrent excessifs.

Le caractère excessif du coût des travaux est établi par le dépassement d'un rapport entre le coût total hors taxe des travaux liés au respect de ces obligations et :

- soit le coût total hors taxe des travaux de création ou de rénovation d'un parc n'incluant pas la mise en œuvre de cette obligation ;

- soit la valeur vénale de ce parc au jour de la demande d'exonération lorsqu'il s'agit d'un parc existant et que les travaux ont pour seul objectif de satisfaire à cette obligation à l'occasion de la conclusion d'un nouveau contrat de concession de service public, de prestations de services ou de bail commercial, ou de son renouvellement.

Pour l'établissement du caractère excessif du coût des travaux, lorsque le coût des travaux est supporté par le propriétaire, le coût des travaux liés à l'installation de ces ombrières est diminué des revenus actualisés pouvant être obtenus par la vente de l'électricité produite durant vingt ans, déterminés sur la base d'une évaluation du productible de l'installation et des mécanismes de soutien à la production d'électricité, selon une méthode définie par un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'énergie, qui définit le taux d'actualisation à prendre en compte. Lorsque le coût des travaux est supporté par un tiers-investisseur, le coût des travaux liés à l'installation de ces ombrières correspond au reste à charge éventuellement demandé par le tiers-investisseur au propriétaire.

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Entrée en vigueur le 21 décembre 2023

Commentaires2


Arnaud Gossement · 3 avril 2024

[…] Le projet de décret prévoit plusieurs modification des articles R.111-25-3 à R.111-25-14 du code de l'urbanisme mais aussi la création d'un nouvel article R. 111-25-20 ainsi rédigé pour interdire aux PLU de s'opposer à cet équipement des parcs de stationnement :

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Gide Real Estate · 13 mars 2024

[…] [8] Article R. 111-25-14 du code de l'urbanisme. […] […] [10] Article R. 111-25-13 du code de l‘urbanisme. […]

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