Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions / Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables / Chapitre IV : Décisions / Section 6 : Péremption de la décision
Article R424-17-1 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 2023
Par dérogation au deuxième alinéa de l'article R.* 424-17, le permis de construire ou d'aménager ou la décision de non-opposition à déclaration préalable portant sur un projet visant à satisfaire aux obligations de l'article L. 111-19-1 auxquelles il est soumis, est périmé si, passé le délai mentionné au premier alinéa de l'article R.* 424-17, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à deux années.
[…] Il précise le calcul de la superficie assujettie aux obligations imposées par l'article L. 111-19-1 du code de l'urbanisme. […] Il insère ainsi un article R. 424-17-1 du code de l'urbanisme aux termes duquel l'autorisation d'urbanisme portant sur ces projets est périmée si, passé le délai de trois (3) ans à compter de sa notification ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à deux (2) années.
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