Article R424-17-1 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/2023

Entrée en vigueur le 21 décembre 2023

Par dérogation au deuxième alinéa de l'article R.* 424-17, le permis de construire ou d'aménager ou la décision de non-opposition à déclaration préalable portant sur un projet visant à satisfaire aux obligations de l'article L. 111-19-1 auxquelles il est soumis, est périmé si, passé le délai mentionné au premier alinéa de l'article R.* 424-17, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à deux années.

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Entrée en vigueur le 21 décembre 2023

Commentaire1


veille.riviereavocats.com · 22 décembre 2023

[…] Il précise le calcul de la superficie assujettie aux obligations imposées par l'article L. 111-19-1 du code de l'urbanisme. […] Il insère ainsi un article R. 424-17-1 du code de l'urbanisme aux termes duquel l'autorisation d'urbanisme portant sur ces projets est périmée si, passé le délai de trois (3) ans à compter de sa notification ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à deux (2) années.

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