Article L111-2 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2021 est l'article : Article L. 124-1 du Code de la construction et de l'habitation

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Ainsi qu'il est dit à l'article 3, alinéas 1er et 2, de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture et sous réserve de l'article 4 de cette loi : " Quiconque désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation de construire doit faire appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l'objet de la demande de permis de construire, sans préjudice du recours à d'autres personnes participant, soit individuellement, soit en équipe, à la conception. Cette obligation n'exclut pas le recours à un architecte pour des missions plus étendues. Le projet architectural mentionné ci-dessus définit par des plans et documents écrits l'implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l'expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs."

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Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021

Commentaire1


1Conditions d'indemnisation en cas de superficie réelle inférieur à la superficie contractuelle
Cabinet Neu-Janicki · 20 septembre 2015

S'il est exact que la loi du 18 décembre 1996 n'est pas applicable aux baux d'habitation en ce qu'elle définit la surface privative de ces lots, il n'en demeure pas moins que la surface habitable, telle que visée par l'article 3 de la loi du 6 juillet 1989, est elle-même définie, depuis le décret du 23 mai 1997, par l'article L. 111-2 du Code de la construction et de l'habitation qui prévoit notamment qu'il n'est pas tenu compte dans la surface habitable d'un logement de la superficie des […]

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Décisions27


1Tribunal de grande instance de Paris, 8e chambre 1re section, 18 juin 2013, n° 11/13073
Cour d'appel : Confirmation

[…] T R I B U N A L […] A l'audience du 02 Avril 2013 […] Rappelant les termes de l'article résolutions 111-2 du Code de la construction et de l'habitation définissant la surface, Madame Z expose que la remise, la buanderie et la véranda ne peuvent en aucun cas être considérées comme “surface habitable”.

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  • Lot·
  • Consorts·
  • Assemblée générale·
  • Règlement de copropriété·
  • Résolution·
  • Autorisation·
  • Jouissance exclusive·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Partie commune·
  • Ouverture

2Tribunal de grande instance de Grasse, 2e chambre civile, construction, 11 septembre 2017, n° 14/03110

[…] — les superficies utiles moyennes des parkings calculées conformément à l'article L 111-2 du Code de la construction et de l'habitation, ont été prises en compte pour le calcul des quotes parts des parties communes générales et spéciales,

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  • Parking·
  • Lot·
  • In solidum·
  • Géomètre-expert·
  • Empiétement·
  • Plan·
  • Honoraires·
  • Descriptif·
  • Procédure civile·
  • Date

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 février 1998, n° 96/01494
Infirmation partielle

[…] schémas, plans de situation, qu'en effet, le monopole fixé par l'article 3 de la loi du 3.01.1977 (repris dans l'article L111.2 du code de la construction et de l'habitation) concerne exclusivement 'le projet architectural faisant l'objet de la demande de permis de construire, sans préjudice du recours à d'autres personnes participant, soit individuellement, soit en équipe, […] 2) – Sur les demandes au titre du contrat du 2.08.1991.

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  • Permis de construire·
  • Plan·
  • Réalisation·
  • Consultation·
  • Demande·
  • Contrats·
  • Appel en garantie·
  • Descriptif·
  • Intervention·
  • Prestation
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Document parlementaire0

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