Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales / Titre Ier : Construction des bâtiments / Chapitre Ier : Règles générales / Section 1 : Dispositions applicables à tous bâtiments
Article L111-3 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2007
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Modifié par : Ordonnance n°2005-1527 du 8 décembre 2005 - art. 30 () JORF 9 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007
Commentaires • 3
Décisions • 46
[…] S'agissant de la société C, il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article L 111-3 du Code de la construction et de l'habitation, le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages, dans les limites des missions qui lui ont été confiées par le maître de l'ouvrage. Par ailleurs, au terme de la norme NF P 03.100 (articles 4.2 et suivants) le contrôleur technique n'intervient au cours de l'exécution que par un examen visuel sur le chantier des ouvrages et éléments d'équipement soumis au contrôle. Enfin, il n'est tenu que d'une obligation de moyen, qui suppose la démonstration d'une faute lui étant imputable, en lien avec le dommage.
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[…] Vu l'article L 111-24 du code de la construction et de l'habitation, […] Considérant en revanche que la responsabilité de la société BATI PLUS contrôleur technique doit s'apprécier au regard des dispositions de l'article L111-3 du code de la construction et de l'habitation selon lequel 'Le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages, dans les limites des missions qui lui ont été confiées par le maître de l'ouvrage'; […] Considérant qu'au titre des travaux réparatoires, l'expert a retenu pour l'appartement de Madame [X] un devis [W] n°03.10.00143 du 28.10.2003 (cf. pièce annexée au rapport n°419) d'un montant de 3.671,74 € HT ;
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 7e chambre 1re section, 18 mai 2015, n° 13/08500
[…] Vu la norme et NFP 03 – 100, […] S'agissant de l'E, en application des dispositions de l'article L 111-3 du Code de la construction et de l'habitation, le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages, dans les limites des missions qui lui ont été confiées par le maître de l'ouvrage. Par ailleurs, au terme de la norme NF P 03.100 (articles 4.2 et suivants) le contrôleur technique n'intervient au cours de l'exécution que par un examen visuel sur le chantier des ouvrages et éléments d'équipement soumis au contrôle. Il n'est tenu que d'une obligation de moyen, qui suppose la démonstration d'une faute lui étant imputable, en lien avec le dommage.
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