Article L111-3 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
>
Version01/10/2007
>
Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 octobre 2007

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Modifié par : Ordonnance n°2005-1527 du 8 décembre 2005 - art. 30 () JORF 9 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007

Conformément à l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme, les bâtiments, locaux et installations soumis aux dispositions des articles L. 111-1, L. 421-1 à L. 421-3 ou L. 510-1 dudit code ne peuvent, nonobstant toutes clauses contraires du cahier des charges, de concession, d'affermage ou de régie intéressée, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, de gaz ou de téléphone, si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu des articles précités.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 octobre 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
1 texte cite l'article

Commentaires3

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions46


1Tribunal de grande instance de Paris, 7e chambre 1re section, 31 janvier 2017, n° 15/09230
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] S'agissant de la société C, il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article L 111-3 du Code de la construction et de l'habitation, le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages, dans les limites des missions qui lui ont été confiées par le maître de l'ouvrage. Par ailleurs, au terme de la norme NF P 03.100 (articles 4.2 et suivants) le contrôleur technique n'intervient au cours de l'exécution que par un examen visuel sur le chantier des ouvrages et éléments d'équipement soumis au contrôle. Enfin, il n'est tenu que d'une obligation de moyen, qui suppose la démonstration d'une faute lui étant imputable, en lien avec le dommage.

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Bâtiment·
  • Ascenseur·
  • Expertise·
  • Assureur·
  • Ouvrage·
  • Incident·
  • Mise en état·
  • In solidum·
  • Alimentation

2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 5, 24 janvier 2018, n° 15/05625
Infirmation partielle Cour d'appel : Confirmation

[…] Vu l'article L 111-24 du code de la construction et de l'habitation, […] Considérant en revanche que la responsabilité de la société BATI PLUS contrôleur technique doit s'apprécier au regard des dispositions de l'article L111-3 du code de la construction et de l'habitation selon lequel 'Le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages, dans les limites des missions qui lui ont été confiées par le maître de l'ouvrage'; […] Considérant qu'au titre des travaux réparatoires, l'expert a retenu pour l'appartement de Madame [X] un devis [W] n°03.10.00143 du 28.10.2003 (cf. pièce annexée au rapport n°419) d'un montant de 3.671,74 € HT ;

 Lire la suite…
  • Assureur·
  • Sociétés·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Garantie·
  • Peinture·
  • Architecte·
  • Ouvrage·
  • Responsabilité·
  • Tva·
  • In solidum

3Tribunal de grande instance de Paris, 7e chambre 1re section, 18 mai 2015, n° 13/08500

[…] Vu la norme et NFP 03 – 100, […] S'agissant de l'E, en application des dispositions de l'article L 111-3 du Code de la construction et de l'habitation, le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages, dans les limites des missions qui lui ont été confiées par le maître de l'ouvrage. Par ailleurs, au terme de la norme NF P 03.100 (articles 4.2 et suivants) le contrôleur technique n'intervient au cours de l'exécution que par un examen visuel sur le chantier des ouvrages et éléments d'équipement soumis au contrôle. Il n'est tenu que d'une obligation de moyen, qui suppose la démonstration d'une faute lui étant imputable, en lien avec le dommage.

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Ouvrage·
  • Assureur·
  • Garantie·
  • Londres·
  • Responsabilité·
  • Industrie·
  • Bâtiment·
  • In solidum·
  • Police
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).