Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales / Titre Ier : Construction des bâtiments / Chapitre Ier : Règles générales / Section 2 : Dispositions générales applicables aux bâtiments d'habitation / Sous-section 1 : Règles générales de construction
Article L111-5 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 décembre 2000
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Modifié par : Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 74 () JORF 14 décembre 2000
Conformément aux articles L1111-2 à L1111-4, L1311-1 et L1311-2 du code de la santé publique, dans chaque département un règlement sanitaire établi par le représentant de l'Etat dans le département détermine les prescriptions relatives à la salubrité des maisons et de leurs dépendances.
Conformément aux articles L1331-1 à L1331-7 dudit code, les immeubles d'habitation doivent être obligatoirement raccordés aux égouts destinés à recevoir les eaux usées domestiques.
Commentaires • 2
Décisions • 14
[…] Mais en sa qualité de professionnel de l'immobilier, il ne pouvait ignorer que le raccordement est une obligation légale, en application des articles L.111-5 et L.33 al 1 du Code la Santé Publique, précités.
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[…] Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-5 du code de la construction et de l'habitation : « L'activité de contrôle technique prévue à la présente section est incompatible avec l'exercice de toute activité de conception, d'exécution ou d'expertise » ; qu'aux termes de l'article 5 du cahier des clauses administratives particulières du marché de contrôle technique conclu par le centre hospitalier avec l'APAVE : « La responsabilité du contrôleur technique est celle d'un prestataire de service assujetti à une obligation de moyens. […]
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3. Cour d'appel de Bordeaux, 1re chambre civile, 7 novembre 2022, n° 22/00804
[…] A ce titre, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 20], la SCI COVAL, Mme [W], Mrs [P], [L], [E] dénoncent la motivation du premier juge en ce que celle-ci n'est relative qu'à la construction d'un ascenseur et à l'article R.111-5 du code de la construction et de l'habitation.
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[…] 10 Art. L.111-5 du Code de la construction et de l'habitation. […] Cet article a été publié dans la Lettre de l'Immobilier de septembre 2019. Cliquez ci-dessous pour retrouver les autres articles de cette lettre.
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