Article L111-6-2-2 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

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Version16/07/2006

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2021 est l'article : Article L. 183-17 du Code de la construction et de l'habitation

Entrée en vigueur le 16 juillet 2006

Est créé par : Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 80 () JORF 16 juillet 2006

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Les sanctions prévues à l'article L. 111-34 sont applicables en cas de violation des dispositions de l'article L. 111-6-2-1.
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Entrée en vigueur le 16 juillet 2006
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021

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BOFiP · 15 mars 2013

Ce régime qui emprunte pour partie à celui de la vente ordinaire et pour partie à celui de la vente en l'état futur d'achèvement est soumis aux dispositions du code civil relatives à la vente d'immeubles existants (C. civ., art. 1582 à C. civ., art. 1701) et à des dispositions spécifiques du code de la construction et de l'habitation (CCH, art. L. 111-6-2-1 ; CCH, art. […] L. 111-6-2-2 ; CCH, art. L. 111-6-2-3 pour les règles générales de la rénovation d'immeubles et CCH, art. L. 262-1 à CCH, art. L. 262-11 pour les règles spécifiques au contrat de VIR). […] - ces travaux se traduisent par la création d'un logement neuf au sens des articles R* 111-1-1 du CCH à R* 111-17 du CCH ;

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