Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales / Titre Ier : Construction des bâtiments / Chapitre Ier : Règles générales / Section 2 : Dispositions générales applicables aux bâtiments d'habitation / Sous-section 2 bis : Règles générales de rénovation d'immeubles
Article L111-6-2-3 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 juillet 2006
Est créé par : Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 80 () JORF 16 juillet 2006
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Quiconque exécute ou fait exécuter les travaux visés au premier alinéa, malgré une décision d'interdiction ou d'interruption des travaux prononcée par le juge, est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 4 500 euros.
Le juge peut en outre ordonner la remise en état des lieux aux frais du condamné.
Commentaires • 2
L'article L111-6-2-3 du Code de la Construction et de l'Habitation dispose : « Lorsque tout ou partie d'un immeuble est occupé par des locataires ou des occupants de bonne foi et que des travaux effectués présentent un caractère abusif et vexatoire, le juge saisi en référé peut prescrire l'interdiction ou l'interruption des travaux. Il peut ordonner leur interdiction ou leur interruption, sous astreinte le cas échéant.
Lire la suite…Décision • 1
1. Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 20 octobre 2020, n° 20/04343
[…] Par acte du 13 mars 2020, la société Livepoint, titulaire d'un bail commercial, a assigné la société Compagnie immobilière de restauration (CIR) devant le Président du tribunal de commerce sur le fondement des articles L 111-6-2-3 du code de la construction et de l'habitation, 1719 du code civil, 873 du code de procédure civile et L 145-18 du code de commerce pour faire condamner CIR sous astreinte à cesser tous travaux de désamiantage au sein de l'immeuble 15 place de l'hôtel de ville à Saint Etienne notamment là où se trouvent ses locaux outre une provision de 10 000 euros en réparation de son préjudice d'exploitation et de jouissance.
Lire la suite…- Désistement·
- Baux commerciaux·
- Tribunal judiciaire·
- Code de commerce·
- Dysfonctionnement·
- Tribunaux de commerce·
- Appel·
- Trouble·
- Référé·
- Actes de commerce
Ce régime qui emprunte pour partie à celui de la vente ordinaire et pour partie à celui de la vente en l'état futur d'achèvement est soumis aux dispositions du code civil relatives à la vente d'immeubles existants (C. civ., art. 1582 à C. civ., art. 1701) et à des dispositions spécifiques du code de la construction et de l'habitation (CCH, art. L. 111-6-2-1 ; CCH, art. […] L. 111-6-2-2 ; CCH, art. L. 111-6-2-3 pour les règles générales de la rénovation d'immeubles et CCH, art. L. 262-1 à CCH, art. L. 262-11 pour les règles spécifiques au contrat de VIR). […] - ces travaux se traduisent par la création d'un logement neuf au sens des articles R* 111-1-1 du CCH à R* 111-17 du CCH ;
Lire la suite…