Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales / Titre Ier : Construction des bâtiments / Chapitre Ier : Règles générales / Section 3 : Personnes handicapées ou à mobilité réduite
Article L111-7-1 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 juillet 2006
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Modifié par : Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 79 (V) JORF 16 juillet 2006
Les mesures de mise en accessibilité des logements sont évaluées dans un délai de trois ans à compter de la publication de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et une estimation de leur impact financier sur le montant des loyers est réalisée afin d'envisager, si nécessaire, les réponses à apporter à ce phénomène.
Commentaires • 53
Son dernier alinéa prévoit : « Les articles L. 511-4, L. 512-1 à L. 512-3, le premier alinéa de l'article L. 512-4, le premier alinéa du I de l'article L. 513-1 et les articles L. 513-2, L. 513-3, L. 514-1, L. 514- 2 et L. 561-1 du présent code sont applicables aux mesures prises en application du présent article ». 3. […] En premier lieu, le 1° de l'article L. 111-7-1 du code de la construction et de l'habitation impose que, au sein des bâtiments d'habitation collectifs nouveaux, 20 % des logements, et au moins un logement, soient accessibles aux personnes handicapées. 39. […]
Lire la suite…Décisions • 108
[…] Considérant que si les requérants invoquent, par erreur, la méconnaissance des dispositions des articles L 111-8, R 111-19-5 et R 111-19-7 du code de la construction et de l'habitation, dans leur rédaction en vigueur avant le 1 er janvier 2007, date d'entrée en vigueur des nouvelles règles dudit code, ils doivent être regardés comme invoquant la méconnaissance des dispositions de l'article R 431-2 du code de l'urbanisme et des articles L 111-7, R 111-18-6 et R 111-18-4 du code de la construction et de l'habitation dans leur rédaction applicable à la date de la décision attaquée ;
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[…] 1°) d'ordonner la production de l'entier dossier par l'administration ; […] 10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation : « Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative qui vérifie leur conformité aux règles prévues aux articles L. 111-7,
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3. Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 8 juillet 2010, 09VE01965, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-5-2 du code de l'urbanisme, applicable à l'espèce : Lorsque les travaux projetés concernent des locaux autres que les établissements recevant du public et sont soumis aux règles d'accessibilité aux personnes handicapées fixées en application de l'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation, le dossier de la demande de permis de construire est complété par l'engagement du demandeur et, le cas échéant, […] sensoriel, cognitif, mental ou psychique, dans les cas et selon les conditions déterminés aux articles L. 111-7-1 à L. 111-7-3 (…) ; qu'aux termes de l'article R*.111-18 du même code, […]
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L. 233-3 ; " - soit contrôlée directement ou indirectement par au moins un associé du groupe exerçant sur elle une influence au sens de l'article L. 233-16, ou ayant un dirigeant de droit ou de fait commun." ; 53. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation : « Les dispositions architecturales, les aménagements et équipements intérieurs et extérieurs des locaux d'habitation, qu'ils soient la propriété de personnes privées ou publiques, des établissements recevant du public, […]
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