Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales / Titre Ier : Construction des bâtiments / Chapitre Ier : Règles générales / Section 3 : Personnes handicapées ou à mobilité réduite
Article L111-7-2 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 juillet 2006
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Modifié par : Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 79 (V) JORF 16 juillet 2006
En cas de dérogation portant sur un bâtiment appartenant à un propriétaire possédant un parc de logements dont le nombre est supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, les personnes handicapées affectées par cette dérogation bénéficient d'un droit à être relogées dans un bâtiment accessible au sens de l'article L. 111-7, dans des conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat susmentionné.
Commentaires • 14
Considérant que les députés requérants défèrent au Conseil constitutionnel la loi tendant à améliorer le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées et portant diverses dispositions relatives à la politique du handicap ; qu'ils contestent la conformité à la Constitution de ses articles 19 et 20 qui ont pour objet de modifier l'article L. 111-7-1 du code de la construction et de l'habitation ; 2. […] MOTEURS de la somme de 1 500 euros ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le décret attaqué est annulé, en tant qu'il insère dans le code de la construction et de l'habitation les articles R. 111-18-3 et R. 111-18-7, […]
Lire la suite…[…] Nous évacuerons les premiers, régis par les articles L111-7-1 et L111-7-2 du Code de la construction, pour nous concentrer sur les ERP. […] Sauf disposition contraire prévue à ces articles, les dispositions des articles 4 à 8 qui concernent les travaux ou les modifications portant sur un établissement recevant du public ou qui concernent la création d'un tel établissement sont applicables aux demandes d'autorisation prévues à l'article L. 111-8-1 du code de la construction et de l'habitation déposées à compter du 1er janvier 2007. […]
Lire la suite…Décisions • 15
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation : « Les dispositions architecturales, […] cognitif, mental ou psychique, dans les cas et selon les conditions déterminés aux articles L. 111-7-1 à L. 111-7-11. (…) » ; que selon l'article L. 111-7-2 du même code : « Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées prévue à l'article L. 111-7 que doivent respecter les bâtiments ou parties de bâtiments d'habitation existants lorsqu'ils font l'objet de travaux (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 111-8 de ce code : « Les travaux qui conduisent à la création, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-7-4 du code de la construction et de l'habitation : « Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans lesquelles, à l'issue de l'achèvement des travaux prévus aux articles L. 111-7-1, L. 111-7-2 et L. 111-7-3 et soumis à permis de construire, le maître d'ouvrage doit fournir à l'autorité qui a délivré ce permis un document attestant de la prise en compte des règles concernant l'accessibilité. […]
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3. Conseil d'État, 6ème et 5ème chambres réunies, 9 juillet 2018, 411206
A l'exception des travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public (ERP), qui sont soumis au régime d'autorisation préalable prévu par l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation (CCH), les travaux prévus aux articles L. 111-7 et suivants du même code ne font pas l'objet d'une autorisation préalable, […] les travaux prévus aux articles L. 111-7 et suivants du même code ne font pas l'objet d'une autorisation préalable, notamment à l'occasion de la délivrance du permis de construire…. …2) Dès lors que les travaux autorisés par le permis de construire ne conduisent pas à la création d'un ERP, […]
Lire la suite…- Moyen tiré de la méconnaissance des articles l·
- 2) autres travaux prévus aux articles l·
- B) autres travaux prévus aux articles l·
- 111-7 et suivants du cch·
- 2) conséquence·
- 111-18 du cch·
- 111-7 et r·
- Diverses dispositions législatives ou réglementaires·
- Légalité au regard de la réglementation nationale·
- Légalité interne du permis de construire
L'article 41 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées avait porté des modifications au code de la construction et de l'habitation. D'une part, il avait prévu des dérogations : « art. L. 111-7-2. [ ] des dérogations motivées peuvent être autorisées en cas d'impossibilité technique ou de contraintes liées à la préservation du patrimoine architectural, ou lorsqu'il y a disproportion manifeste entre les améliorations apportées et leurs conséquences. […] L. 111-7-3. - Les établissements existants recevant du public doivent être tels que toute personne handicapée puisse y accéder [ ] ». […]
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