Article L111-7-3 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version12/02/2005
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Version16/07/2006
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Version28/09/2014
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Version07/08/2015

Entrée en vigueur le 16 juillet 2006

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Modifié par : Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 79 (V) JORF 16 juillet 2006

Les établissements existants recevant du public doivent être tels que toute personne handicapée puisse y accéder, y circuler et y recevoir les informations qui y sont diffusées, dans les parties ouvertes au public. L'information destinée au public doit être diffusée par des moyens adaptés aux différents handicaps.
Des décrets en Conseil d'Etat fixent pour ces établissements, par type et par catégorie, les exigences relatives à l'accessibilité prévues à l'article L. 111-7 et aux prestations que ceux-ci doivent fournir aux personnes handicapées. Pour faciliter l'accessibilité, il peut être fait recours aux nouvelles technologies de la communication et à une signalétique adaptée.
Les établissements recevant du public existants devront répondre à ces exigences dans un délai, fixé par décret en Conseil d'Etat, qui pourra varier par type et catégorie d'établissement, sans excéder dix ans à compter de la publication de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
Ces décrets, pris après avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées, précisent les dérogations exceptionnelles qui peuvent être accordées aux établissements recevant du public après démonstration de l'impossibilité technique de procéder à la mise en accessibilité ou en raison de contraintes liées à la conservation du patrimoine architectural ou lorsqu'il y a disproportion manifeste entre les améliorations apportées et leurs conséquences.
Ces dérogations sont accordées après avis conforme de la commission départementale consultative de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité, et elles s'accompagnent obligatoirement de mesures de substitution pour les établissements recevant du public et remplissant une mission de service public.
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Entrée en vigueur le 16 juillet 2006
Sortie de vigueur le 28 septembre 2014
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Lettre de l'Immobilier · 7 février 2022

Pour approfondir : Pour tous les responsables d'ERP, il convient de signaler qu'en application de l'article 6 de la loi n° 2015-988 du 5 août 2015 ratifiant l'cmillierlegrand@simonassocies.com

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Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

Pour approfondir : En vertu du décret du 28 mars 2017, pris en Conseil d'Etat en application de l'article 6 de la loi n°2015-988 du 5 août 2015 (article L.111-7-3 du Code de la construction et de l'habitation) ratifiant l'ordonnance accessibilité du 26 septembre 2014, les exploitants et propriétaires d'établissements recevant du public (ERP), neufs et situés dans un cadre bâti existant, devront tenir à jour un registre public d'accessibilité. […] En effet, […]

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blog.landot-avocats.net · 7 juin 2021

En effet, l'article L. 111-7-3 du code de la construction et de l'habitation (alors applicable ; avant l'ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020) prévoyait un avis conforme, de sorte que le préfet était tenu de refuser la demande de Mme G.

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Décisions173


1Tribunal administratif de Marseille, 24 juin 2010, n° 0802584
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 111-7 du code de la construction et de l'habitation : « Les dispositions architecturales, les aménagements et équipements intérieurs et extérieurs des locaux d'habitation, qu'ils soient la propriété de personnes privées ou publiques, des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des lieux de travail doivent être tels que ces locaux et installations soient accessibles à tous, et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le type de handicap, notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique, dans les cas et selon les conditions déterminés aux articles L. 111-7-1 à L. 111-7-3. […]

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2Tribunal administratif de Montpellier, 19 septembre 2013, n° 1103482
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 68-03 […] — les articles L. 111-7 et 7-3 du code de la construction et de l'habitation sont méconnus dès lors que seul le rez-de-chaussée de l'établissement recevant du public est accessible aux personnes circulant en fauteuil roulant, les escaliers et leurs mains courantes ne sont pas conformes à la réglementation en vigueur, certaines portes du rez-de-chaussée et du premier étage ont un passage libre inférieur à 90 cm, la largeur de circulation est inférieure à certains endroits à 1,20 mètre, la porte d'entrée ne comporte pas de palier de repos horizontal et le visiophone n'est pas accessible pas plus que l'issue de secours ;

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3Tribunal administratif de Poitiers, 26 novembre 2015, n° 1300750
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-30 du code de l'urbanisme : « Lorsque les travaux projetés portent sur un établissement recevant du public, la demande est accompagnée des dossiers suivants, fournis en trois exemplaires : / a) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles d'accessibilité aux personnes handicapées, comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 111-19-18 et R. 111-19-19 du code de la construction et de l'habitation ; […] / 3° Une notice expliquant comment le projet prend en compte l'accessibilité aux personnes handicapées, […] l'identification de l'agenda d'accessibilité programmée approuvé prévu par l'article L. 111-7-5. » ;

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