Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales / Titre Ier : Construction des bâtiments / Chapitre Ier : Règles générales / Section 3 : Personnes handicapées ou à mobilité réduite
Article L111-8-3-1 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 juillet 2006
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Modifié par : Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 79 (V) JORF 16 juillet 2006
Commentaires • 4
Décisions • 3
[…] Le 03.05.2019 […] En l'espèce, la demande ne tend pas à la prescription de mesures conservatoires ou de remise en état au sens de l'article 809 et l'urgence, visée à l'article 808, est caractérisée par la sanction de fermeture d'établissement et d'amende encourue par le commerce de boulangerie-pâtisserie, salon de thé, qui est un établissement recevant du public au sens de l'article L111-8-3-1 du code de la construction et de l'habitation.
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[…] Considérant en outre que l'article L. 111-8-3 du code de la construction et de l'habitation prévoit : « L'ouverture d'un établissement recevant du public est subordonnée à une autorisation délivrée par l'autorité administrative après contrôle du respect des dispositions de l'article L. 111-7 » ; que l'article L. 111-8-3-1 du même code ajoute : « L'autorité administrative peut décider la fermeture d'un établissement recevant du public qui ne répond pas aux prescriptions de l'article L. 111-7-3 » ; […]
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3. COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 12 février 2015, 14LY01026, Inédit au recueil Lebon
[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation : « Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative qui vérifie leur conformité aux règles prévues aux articles L. 111-7, L. 123-1 et L. 123-2 (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 111-8-3-1 du même code : « L'autorité administrative peut décider la fermeture d'un établissement recevant du public qui ne répond pas aux prescriptions de l'article L. 111-7-3 » ; qu'aux termes de l'article R. 111-19-14 du même code, […]
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cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000030978438&dateTexte=20160311&categorieLien=id#LEGIARTI000030978438" target="_top" rel="noopener noreferrer noopener" class="_3Bkfb _1lsz7">L. 111-7-3 alinéa 1 du code de la construction et de l'habitation dispose donc que :
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