Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales / Titre Ier : Construction des bâtiments / Chapitre Ier : Règles générales / Section 6 : Responsabilité des constructeurs d'ouvrage
Article L111-13 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1979
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Commentaires • 10
Par jugement rendu le 13 avril 2018, le Tribunal de Grande Instance de Clermont-Ferrand a alors considéré que le défaut d'étanchéité à l'air de la maison d'habitation ne permettait pas de respecter la Réglementation Thermique RT 2005, rendant ainsi ladite maison non conforme à sa destination.
Lire la suite…idArticle=LEGIARTI000031050927&cidTexte=LEGITEXT000006074096&dateTexte=20190930&categorieLien=id&oldAction=rechCodeArticle&nbResultRech=" target="_blank"> article L 111 – 13 – 1 du Code de la construction et de l'habitation, lequel est ainsi rédigé :
Lire la suite…Décisions • 73
[…] Dans ses dernières conclusions, le syndicat des copropriétaires de la Résidence PERAHIM agissant en la personne de son syndic la société LAMY venant aux droits de la société GESTRIM NORD, demande à la cour, au visa des articles 15 et 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, de l'article 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, des articles 1646-1, 1792 et suivants du code civil, 1134 et suivants, 1147, 1641 et suivants du code civil, L. 111-13 à L. 111-15, L. 111-24 du code de la construction et de l'Habitation, de :
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[…] SUR LES FINS DE NON RECEVOIR: 1) fin de non recevoir soulevée par A: Monsieur et Madame X agissent sur le fondement des articles L111-13 du Code de la Construction et de l'Habitation et 1792 du Code Civil à l'encontre de A. Cette dernière soulève la prescription de l'action, dans la mesure où elle n'a été assignée que le 10 Juin 1999, alors que la réception est du 20 Décembre 1988. Il y a lieu de constater en effet que les demandes des époux X sont irrecevables comme prescrites à l'encontre de la société A, la garantie décennale étant expirée.
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 18e chambre 2e section, 16 mars 2016, n° 13/12055
[…] — accueillir l'offre de preuve de la locataire à raison de son droit à la preuve d'établir judiciairement que la bailleresse, la SCI […] ne respecte pas son obligation de sécurité au titre de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article R 111-13 du code de la construction et de l'habitation ou de toute autre réglementation qui se révélerait par l'effet de l'expertise sollicitée, […] J K-L H I
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Cette garantie, pèse sur les constructeurs, pendant un an, à compter de la date de réception des travaux et profite aux maîtres ou acquéreurs de l'ouvrage. Elle s'applique à la réparation de tous les désordres liés aux travaux de bâtiment. Afin de bénéficier de cette garantie, le maitre ou l'acquéreur de l'ouvrage doit : soit effectuer des réserves, qu'il mentionne sur le procès-verbal de réception des travaux, soit adresser une lettre recommandée avec accusé de réception au professionnel, pour les désordres révélés postérieurement à la réception. La garantie permet de contraindre …
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