Article L111-13 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1979

Entrée en vigueur le 1 janvier 1979

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 1979
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021
15 textes citent l'article

Commentaires10


Me Zaïra Apacheva · consultation.avocat.fr · 12 novembre 2020

Cette garantie, pèse sur les constructeurs, pendant un an, à compter de la date de réception des travaux et profite aux maîtres ou acquéreurs de l'ouvrage. Elle s'applique à la réparation de tous les désordres liés aux travaux de bâtiment. Afin de bénéficier de cette garantie, le maitre ou l'acquéreur de l'ouvrage doit : soit effectuer des réserves, qu'il mentionne sur le procès-verbal de réception des travaux, soit adresser une lettre recommandée avec accusé de réception au professionnel, pour les désordres révélés postérieurement à la réception. La garantie permet de contraindre …

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Village Justice · 27 novembre 2019

Par jugement rendu le 13 avril 2018, le Tribunal de Grande Instance de Clermont-Ferrand a alors considéré que le défaut d'étanchéité à l'air de la maison d'habitation ne permettait pas de respecter la Réglementation Thermique RT 2005, rendant ainsi ladite maison non conforme à sa destination.

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Me Jérôme Blanchetiere · consultation.avocat.fr · 30 septembre 2019

idArticle=LEGIARTI000031050927&cidTexte=LEGITEXT000006074096&dateTexte=20190930&categorieLien=id&oldAction=rechCodeArticle&nbResultRech=" target="_blank"> article L 11113 – 1 du Code de la construction et de l'habitation, lequel est ainsi rédigé :

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Décisions73


1Tribunal administratif d'Orléans, 1ère chambre, 27 octobre 2022, n° 2001809
Rejet

[…] — la mise en œuvre de la garantie décennale visée par les articles 1792 du code civil et L. 111-13 du code de la construction et de l'habitation suppose l'existence d'un ouvrage, qui implique lui-même une fixité au sol, celle-ci se caractérisant soit par des fondations, soit par des travaux d'implantation dans le sol ; […]

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2Cour d'appel de Nîmes, 15 janvier 2015, n° 12/02717
Infirmation

[…] Le statut des contrôleurs techniques agréés, tel qu'il résulte des article L 111-13 et suivants du code de la construction et de l'habitation leur interdit toute immixtion dans la conception et la construction ni la réception des ouvrages, et ne formule que des avis dont il n'a pas à s'assurer qu'ils ont été suivis ;

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3Tribunal de grande instance de Paris, 18e chambre 2e section, 16 mars 2016, n° 13/12055

[…] — accueillir l'offre de preuve de la locataire à raison de son droit à la preuve d'établir judiciairement que la bailleresse, la SCI […] ne respecte pas son obligation de sécurité au titre de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article R 111-13 du code de la construction et de l'habitation ou de toute autre réglementation qui se révélerait par l'effet de l'expertise sollicitée, […] J K-L H I

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