Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales / Titre Ier : Construction des bâtiments / Chapitre Ier : Règles générales / Section 6 : Responsabilité des constructeurs d'ouvrage
Article L111-14 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1979
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Est réputé constructeur de l'ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
2° Toute personne qui vend après achèvement un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.
Commentaire • 1
Décisions • 35
[…] 5-Au terme de leurs dernières écritures récapitulatives en date du 5 octobre 2006 auxquelles il est référé pour plus ample exposé des moyens, la G demande au tribunal, au visa des articles L 111- 14, L 111-23 et suivants du CCH, 1382, 1792 et suivants du Code Civil, Vu le rapport d'expertise judiciaire de M. F en date du 31 mai 2005, de :
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[…] Le contrôleur technique n'est pas « constructeur de l'ouvrage » au sens de l'article L.111-14 du Code de la Construction et de l'Habitation et n'est soumis à la présomption de responsabilité des articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil que dans les limites de la mission qui lui est confiée par le maître de l'ouvrage.
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3. Cour d'appel de Rennes, 12 novembre 2009, n° 08/02403
[…] l'affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. L'article L 111-14 du code de la construction et de l'habitation répute constructeur tout architecte, entrepreneur, […] Le défaut de souscription de l'assurance obligatoire constitutif du délit prévu par l'article L111-34 précité et caractérisant une abstention fautive imputable au dirigeant de la personne morale assujettie à l'obligation d'assurance n'est pas séparable des fonctions de dirigeant de cette personne morale, de sorte que la responsabilité civile personnelle du dirigeant à l'égard des tiers ne peut être engagée.
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[…] L'article L.111-14-1° du Code de la construction et de l'habitation ajoute qu'est réputé constructeur de l'ouvrage, « Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage. »
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