Article L111-15 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1979
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Version09/06/2005

Entrée en vigueur le 9 juin 2005

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Modifié par : Ordonnance n°2005-658 du 8 juin 2005 - art. 4 () JORF 9 juin 2005

Modifié par : Ordonnance 2005-658 2005-06-08 art. 4 I, II JORF 9 juin 2005

La présomption de responsabilité établie par l'article 1792 du code civil reproduit à l'article L. 111-13 du présent code s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
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Entrée en vigueur le 9 juin 2005
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021
4 textes citent l'article

Commentaires3


Me Bintou Traore · consultation.avocat.fr · 12 mai 2018

[…] Des précisions relatives aux pièces que la société d'habitat participatif est tenue de remettre au garant afin de solliciter la garantie prévue à l'article R. 200-8 du CCH ont été précisées par l'Arrêté du 26 mars 2018 définissant la composition minimale de la liste de pièces mentionnée à l'article R. 200-8 du code de la construction et de l'habitation, lequel a été publié au JO du 19 avril 2018. […] cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006824161&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank">L. 111-15 et L. 111-16 du code de la construction et de l'habitat, en application de l'

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BOFiP · 21 avril 2016

Elles portent notamment sur l'état général du logement et de ses dépendances (étanchéité, état des menuiseries et des canalisations…). […] L. 111-15 et L. 111-16 du CCH en application des articles L. 241-2 et L. 242-1 du code des assurances. […] […] L'immeuble concerné s'entend du local à usage d'habitation au sens de l'article R. 111-1-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) à l'article R. 111-17 du CCH, ainsi que, sous certaines conditions, de ses dépendances immédiates et nécessaires, y compris le cas échéant les garages et emplacements de stationnement.

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Le Moniteur · 21 juillet 2006
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Décisions19


1Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 30 novembre 2010, n° 09/00668
Infirmation

[…] Dans ses dernières conclusions, le syndicat des copropriétaires de la Résidence PERAHIM agissant en la personne de son syndic la société LAMY venant aux droits de la société GESTRIM NORD, demande à la cour, au visa des articles 15 et 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, de l'article 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, des articles 1646-1, 1792 et suivants du code civil, 1134 et suivants, 1147, 1641 et suivants du code civil, L. 111-13 à L. 111-15, L. 111-24 du code de la construction et de l'Habitation, de :

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2Cour d'appel de Metz, 1re chambre, 21 novembre 2023, n° 20/01138
Irrecevabilité

[…] S'étonnant que le rapport d'expertise judiciaire retienne sa responsabilité sur le seul fondement de l'absence de prescription d'une étude de sol, la société Socotec Construction soutient, au visa de l'article L.111-15 du code de la construction et de l'habitation, qu'elle n'avait ni l'obligation ni le pouvoir de prescrire une telle mesure qui au contraire relevait des seules obligations du maître d''uvre. La société Socotec Construction ajoute qu'une telle étude de sol relève de la mission AV (stabilité des avoisinants) qui ne lui avait pas été confiée en l'espèce et que le devoir de conseil qui lui incombe ne saurait connaître une interprétation extensive qui aboutirait à étendre sa mission au-delà des limites de celle-ci.

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3Tribunal de grande instance de Lyon, 3e chambre, 12 mai 2011, n° 08/12989

[…] — que la société Covéa Risks ne peut davantage prétendre que sa garantie ne serait pas engagée et qu'en vertu de l'article L.111-15 du Code de la Construction, la présomption de responsabilité de l'article 1792 du Code Civil s'applique pour les éléments d'équipement faisant corps indissociable avec un ouvrage, ce qui est le cas en l'espèce ;

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