Article L111-16 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1979
>
Version09/06/2005

Entrée en vigueur le 9 juin 2005

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Modifié par : Ordonnance n°2005-658 du 8 juin 2005 - art. 4 () JORF 9 juin 2005

Les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 9 juin 2005
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021
4 textes citent l'article

Commentaires4


14. Garantie biennale (articles L. 111- 16 et R. 111- 27 du Code de la construction et d’habitation)
Me Zaïra Apacheva · consultation.avocat.fr · 12 novembre 2020

La garantie biennale (dite également, de bon fonctionnement), s'applique aux défauts qui affectent les éléments d'équipement qui sont séparables du gros-œuvre, sans avoir de conséquences sur celui-ci (portes, fenêtres, volets, canalisations, radiateurs, tuyauteries, conduites, gaines, revêtements, etc.). Pour bénéficier de cette garantie, le maître d'ouvrage doit signaler les défauts, par écrit (LRAR), auprès de l'entrepreneur, dans un délai de 2 ans, à compter de la date de réception des travaux. Le professionnel devra remédier aux défauts, à ses frais. Attention : sont exclus de la …

 Lire la suite…

2Garantie d'achèvement des travaux et sociétés d'habitat participatif
Me Bintou Traore · consultation.avocat.fr · 12 mai 2018

[…] Des précisions relatives aux pièces que la société d'habitat participatif est tenue de remettre au garant afin de solliciter la garantie prévue à l'article R. 200-8 du CCH ont été précisées par l'Arrêté du 26 mars 2018 définissant la composition minimale de la liste de pièces mentionnée à l'article R. 200-8 du code de la construction et de l'habitation, lequel a été publié au JO du 19 avril 2018. […] cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006824161&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank">L. 111-15 et L. 111-16 du code de la construction et de l'habitat, en application de l'

 Lire la suite…

3IR - Crédit d'impôt sur les intérêts d'emprunt afférent à l'habitation principale - Immeubles ouvrant droit au crédit d'impôt - Conditions communes à tous les…
BOFiP · 21 avril 2016

Elles portent notamment sur l'état général du logement et de ses dépendances (étanchéité, état des menuiseries et des canalisations…). […] L. 111-15 et L. 111-16 du CCH en application des articles L. 241-2 et L. 242-1 du code des assurances. […] […] L'immeuble concerné s'entend du local à usage d'habitation au sens de l'article R. 111-1-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) à l'article R. 111-17 du CCH, ainsi que, sous certaines conditions, de ses dépendances immédiates et nécessaires, y compris le cas échéant les garages et emplacements de stationnement.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions10


1Tribunal de commerce de Libourne, Chambre 3: contentieux général, 29 mai 2015, n° 2014001919

[…] La SAS Z B demande au Tribunal, sous le visa des articles 1134 et 1315 du Code Civil, des articles 433-17, 433-22 et 40 de la loi du 3 Janvier 1977, des articles L.111-13 à L111-16, L.111-19, L.111-20, L111-28 et L.111-34 du Code de la Construction et de l'Habitation, de :

 Lire la suite…
  • Architecture·
  • Facture·
  • Bois·
  • Architecte·
  • Infractions pénales·
  • Montant·
  • Paiement·
  • Courriel·
  • Jugement·
  • Honoraires

2Cour d'appel de Nîmes, 26 mai 2016, n° 14/03495
Infirmation

[…] Les demandes de M me C Y relèvent des dispositions de l'article 1646-1 du code civil qui renvoient aux articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du code civil, articles repris dans le code de la construction et de l'habitation à l'article L261-6 et aux articles L111-13 à L111-16 du même code.

 Lire la suite…
  • Vente·
  • Résolution·
  • Restitution·
  • Assureur·
  • Prix·
  • Copropriété·
  • Veuve·
  • Code civil·
  • Titre·
  • Garantie

3Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 01, 25 octobre 2016, n° 2015F01497

[…] o 1.7.1 Les non-conformités connues et non connues à la date de signature des présentes qui sont à l'origine de désordres de nature biennale (notamment au sens des articles 1792-3 et 1792-4-1 du Code civil, L.111-16 du Code de la construction et de l'habitation) ou décennales (notamment au sens des articles 1646-1, 1792 1792-2 et 1792-4-1 du Code civil, L.111-13 et L.111-15 du Code de la construction et de l'habitation).

 Lire la suite…
  • Ensemble immobilier·
  • Protocole d'accord·
  • Société générale·
  • Division en volumes·
  • Hypothèque·
  • Résine·
  • Commerce·
  • Tribunaux de commerce·
  • Désistement·
  • Mainlevée
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).