Article L111-18 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

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Version01/01/1979
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Version14/05/2009

Entrée en vigueur le 14 mai 2009

Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 11

Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du code civil est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article.

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Entrée en vigueur le 14 mai 2009
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021
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Décisions17


1Tribunal de grande instance de Pontoise, 1re chambre civile, 8 août 2014, n° 12/05049

[…] Par ailleurs, l'article 3 de l'arrêté du 1 er août 2006 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R.ྭ111-18 à R.ྭ111-18-7 du Code de la construction et de l'habitation modifiés par le décret n°2006-555 du 17 mai 2006, applicable depuis le 1 er janvier 2007, prévoit que tout parc de stationnement automobile intérieur ou extérieur dépendant d'un bâtiment d'habitation, qu'il soit à usage des occupants ou des visiteurs, doit comporter une ou plusieurs places adaptées, répondant à des caractéristiques spécifiques, permettant notamment à un usager en fauteuil roulant de quitter l'emplacement une fois le véhicule garé.

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2Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 12 décembre 2014, 13NT02357, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] — la décision contestée, qui devait être prise au nom de l'Etat, a été édictée par une autorité incompétente ; le signataire de cette décision n'était par ailleurs pas compétent pour délivrer l'autorisation visée à l'article L. 111-18 du code de la construction et de l'habitation ;

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3Tribunal administratif d'Amiens, 30 avril 2013, n° 1103113
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — que l'avis favorable rendu par la commission de sécurité sur le fondement de l'article L. 111-18 du code de la construction et de l'habitation est seulement relatif aux risques d'incendie et ne sert pas à écarter les risques liés à la proximité du rivage et qu'au surplus, la commission de sécurité s'est prononcée sur la sécurité d'un local dont elle ne connaissait pas la destination précise ;

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