Article L111-19 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1979
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Version14/05/2009

Entrée en vigueur le 1 janvier 1979

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elles intervient à la demande de la partie la plus diligente soit à l'amiable, soit, à défaut, judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an à compter de la réception s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.

Les délais nécessaires à l'éxécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné.

En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant.

L'éxécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.

La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage.

Entrée en vigueur le 1 janvier 1979
Sortie de vigueur le 14 mai 2009
4 textes citent l'article

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Décisions47


1Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 14 juin 2012, n° 11/02693
Infirmation

[…] Par déclaration du 18 avril 2011, Madame Z a fait appel de cette décision. Par conclusions déposées le 14 février 2012 Madame Z demande : Vu les articles L 111-19 du code de la construction, 1792-1 et suivants, 1134 et suivants, 1147 et suivants du code civil, — d'entériner le rapport d'expertise judiciaire sauf à augmenter l'évaluation des travaux de réfection pour les postes suivants : * remplacement de la porte de garage

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2Tribunal administratif de Marseille, 28 juin 2016, n° 1207563
Rejet

[…] — la fin de non-recevoir opposée par la société Dumez s'agissant des fissurations du doublage du mur, et tenant à l'expiration du délai prévu par l'article L. 111-19 du code de la construction et de l'habitation, doit être écartée dès lors que les relations contractuelles se poursuivent jusqu'à la levée des réserves qui n'est pas intervenue en l'espèce ;

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3Tribunal de grande instance de Grasse, 2e chambre civile, construction, 7 mars 2006, n° 02/06396

[…] Attendu par ailleurs qu'aux termes de l'acte de vente intervenue entre monsieur Y K et monsieur E Z et madame L Z née A, il est stipulé en page 12:”le vendeur déclare aussi qu'aucun procès-verbal de réception n'a été établi et que la date à laquelle la construction est devenue habitable et doit avoir été tacitement reçue au sens de l'article L 111-19 du code de la construction et de l'habitation est celle du 26 octobre 1990",

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