Article L111-20 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1979
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Version14/05/2009

Entrée en vigueur le 1 janvier 1979

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du code civil, reproduits aux articles L. 111-13 à L. 111-17, est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle en application des articles 1792 à 1792-2 du même code, reproduits aux articles L. 111-13 à L. 111-15, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3 de ce code, reproduit à l'article L. 111-16, à l'expiration du délai visé à cet article.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 1979
Sortie de vigueur le 14 mai 2009
4 textes citent l'article

Commentaires2


1L'action en garantie décennale n'est pas exclusive de l'action en garantie des vices cachés de droit commun de l'article 1641 du code civil
www.bdidu.fr · 18 septembre 2010

[…] - constater que la société d'HLM est bien un constructeur, que l'action relève bien de la garantie décennale et qu'elle est donc forcément éteinte par forclusion conformément à l'article L. 111-20 du Code de la construction et de l'habitation,

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2Bâtiment Et Travaux Publics - Maisons Individuelles - Garantie Décennale. Échéance
M. Poniatowski Axel · Questions parlementaires · 20 janvier 2004

Seule la réception de l'ouvrage déclenche la période de garantie décennale conformément à l'article L. 111-20 du code de la construction et de l'habitation. L'uniformité de cette règle protège le particulier, maître d'ouvrage, contre tout vice caché entraînant des désordres dans la période de dix ans suivant l'achèvement de la construction. La réception de l'ouvrage est en même temps l'occasion de remédier aux vices apparents par la mise en jeu de la garantie de parfait achèvement. Il n'est donc pas envisagé de modifier cette référence.

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Décisions14


1Tribunal de grande instance de Melun, Chambre 1 cabinet 1, 25 septembre 2007, n° 06/01843
Cour d'appel : Confirmation

[…] LA SCP D'ARCHITECTURE P L M […] Or Monsieur E Z va s'apercevoir que l'appartement est extrêmement bruyant, du fait de la circulation, ce qui l'amènera à solliciter en référé la désignation d'un expert. Une expertise sera ordonnée le 20 septembre 1995. Le technicien commis Monsieur Y a déposé son rapport le 8 juin 1998. Il conclut que : […] La SOCOTEC soutient que l'action de Monsieur Z est prescrite, puisque l'article 2270 du code civil et l'article L111.20 du code de la construction et de l'habitation prévoient une prescription de 10 ans à l'égard du contrôleur technique, que ce délai court à la réception des travaux qui ont eu lieu en décembre 1994, au plus tard le 5 décembre 1994, que la prescription était donc acquise en décembre 2004 alors que l'assignation date du 10 avril 2006.

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2Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge des référés, 8 mars 2004, n° 04/00276

[…] Vu les conclusions déposées à l'audience pour la société SOCOTEC qui soulève de même l'irrecevabilité de la demande, prescrite en application de l'article L 111-20 du Code de la Construction et de l'Habitation, ainsi que sur le fond son absence de responsabilité justifiant sa mise hors de cause, et sollicite l'allocation de la somme de 3 000 སྒྱ au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

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3Tribunal de commerce de Libourne, Chambre 3: contentieux général, 29 mai 2015, n° 2014001919

[…] La SAS Z B demande au Tribunal, sous le visa des articles 1134 et 1315 du Code Civil, des articles 433-17, 433-22 et 40 de la loi du 3 Janvier 1977, des articles L.111-13 à L111-16, L.111-19, L.111-20, L111-28 et L.111-34 du Code de la Construction et de l'Habitation, de :

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