Article L111-22 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978

La référence de ce texte avant la renumérotation du 8 juin 1978 est l'article : Loi 67-1253 1967-12-30 art. 46 al. 2

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2021 est l'article : Article L. 123-4 du Code de la construction et de l'habitation

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Les architectes, techniciens, entrepreneurs ou autres personnes responsables de l'exécution de constructions ayant donné lieu postérieurement au 30 décembre 1967 à une condamnation réprimant les infractions aux règles applicables en matière d'urbanisme et de construction ne sont plus admis, temporairement ou définitivement, à prêter leurs services à l'Etat, aux départements et aux communes, ainsi qu'aux établissements publics et organismes relevant de ces collectivités. L'exclusion temporaire ou définitive est prononcée après avis d'une commission, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021

Commentaire1


Mme Véronique Riotton · Questions parlementaires · 26 juillet 2022

Cet arrêté donne des tolérances acoustiques de 3dB sans prendre en compte des malfaçons majeures de conception des menuiseries constatées par les experts et est contradictoire avec l'article L. 111-22 du code de la construction et de l'habitation (CCH) qui mentionne : « Le vendeur est tenu de la garantie décennale si les défauts d'isolation phonique rendent l'immeuble impropre à sa destination ». […] Cet arrêté introduit en revanche dans son article 9 la prise en compte des incertitudes dues aux mesures lors de la vérification de la qualité acoustique des logements. […]

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Décisions3


1Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 29 janvier 2009, n° 07/01839
Infirmation partielle

[…] Considérant que, comme le fait justement valoir la société Bougainville, le syndicat qui vise tout à la fois les articles L. 111-12 à L. 111-22, L. 261-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, les articles 1134 et 1144, 1601-1 à 1601-4, 1646-1, 1792 et suivants du code civil, et encore les articles 33 et suivants de la loi du 9 juillet 1991 et 51 du décret du 31 juillet 1992, sans rattacher chacune de ses demandes à l'un ou l'autre de ces textes, n'a pas fait le choix de fonder juridiquement ses prétentions ;

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2Cour d'appel de Rennes, 4e chambre, 9 mars 2023, n° 21/02832
Confirmation

[…] Elle invoquait la mauvaise foi de l'Apave, coutumière de ce type de contrat, qui savait qu'ils sont passés avec le maître de l'ouvrage en application de l'ancien article L.111-22 du code de la construction et de l'habitation, ce qui caractérisait une fraude afin de ne pas voir engager sa responsabilité décennale. […]

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3Tribunal de grande instance de Nanterre, 8e chambre, 14 mars 2007, n° 02/01977

[…] K L, Juge […] Aux termes de leurs dernières conclusions en ouverture de rapport signifiées le 23 février 2006, Mr et M me X ont sollicité du Tribunal, au visa des articles 1792-6 du Code Civil, L111-12 à L111-22 du Code de la Construction et de L'Habitation , 1134, 1146, 1147, 1642-1 et 1831-1 et suivants du Code Civil, de :

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