Article L111-23 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1979
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Version09/06/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°78-12 du 4 janvier 1978 - art. 8 (V)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la construction et de l'habitation. - art. L125-1 (V), Article L. 125-1 du Code de la construction et de l'habitation

Entrée en vigueur le 9 juin 2005

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Modifié par : Ordonnance n°2005-658 du 8 juin 2005 - art. 4 () JORF 9 juin 2005

Le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages.
Il intervient à la demande du maître de l'ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d'ordre technique, dans le cadre du contrat qui le lie à celui-ci. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l'ouvrage et la sécurité des personnes.
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Entrée en vigueur le 9 juin 2005
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021
49 textes citent l'article

Commentaires29


2Missions et responsabilités du contrôleur technique
www.bidault-avocat.fr · 20 octobre 2022

L'article L. 125-1 du code de la construction et de l'habitation (codifié à l'article L. 111-23 du même code avant le 1er juillet 2021) prévoit que le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages et les opérations de

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3Interdiction absolue pour un contrôleur technique de participer à des activités de conception, d’exécution ou d’expertise d’ouvrage
Me Sébastien Palmier · consultation.avocat.fr · 3 juin 2021

L. 111-25 du code de la construction et de l'habitation. […] En second lieu, aux termes de l'article L. 111-23 du code de la construction et de l'habitation : " Le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages. / Il intervient à la demande du maître de l'ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d'ordre technique, dans le cadre du contrat qui le lie à celui-ci. […] ouvrage au sens de l'article L. 111-25 du code de la construction et de l'habitation. […] Il est constant que la société Dekra industrial, […]

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1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 12 juillet 2013, n° 1101744
Rejet Cour administrative d'appel : Réformation

[…] qu'il résulte de l'instruction que la convention de contrôle technique attribuait à la société CEP, aux droits de laquelle vient la société Bureau Veritas, une mission de type L portant sur la vérification des normes techniques de solidité de la structure de l'ouvrage sans exclure le contrôle des fondations de l'ouvrage ; que toutefois, […] il résulte de l'instruction que la société CEP mesurait la qualité du béton utilisé et non la profondeur des fondations ; qu'il suit de là que la partie d'ouvrage défectueuse ne relevait pas de la mission du contrôleur technique au sens des dispositions précitées des articles L. 111-23 et L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation ; qu'ainsi, […]

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2Tribunal de grande instance de Paris, 6e chambre 1re section, 21 mai 2013, n° 11/14809

[…] - DIRE ET JUGER n'y avoir lieu à condamnation in solidum en application de l'article L111-24 du Code de la construction et de l'habitation. […] En application de l'article L 111-23 du code de la construction et de l'habitation, la mission du contrôleur technique est une mission de prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages, exercée au moyen d'avis donnés au maître d'ouvrage sur des problèmes techniques.

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3Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 1 avril 1999, 94LY00833, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, en deuxième lieu, que la société BUREAU VERITAS, qui dans cette affaire n'a pas la qualité de locataire d'ouvrage, avait seulement pour mission, conformément à l'article L. 111-23 du code de la construction auquel renvoie le marché de contrôle technique signé entre les parties, de contribuer à la prévention des aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation de l'ouvrage ; que si le centre hospitalier de THONON-LES-BAINS soutient que cette société est également responsable des désordres en cause, il n'apporte aucune précision à l'appui de cette allégation et ne met pas la cour en mesure de se prononcer sur la nature de l'aléa technique que ladite société n'aurait pas prévenu ; que, par suite, les désordres dont s'agit ne peuvent lui être imputés ;

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