Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales / Titre Ier : Construction des bâtiments / Chapitre Ier : Règles générales / Section 7 : Contrôle technique
Article L111-23 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 juin 2005
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Modifié par : Ordonnance n°2005-658 du 8 juin 2005 - art. 4 () JORF 9 juin 2005
Il intervient à la demande du maître de l'ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d'ordre technique, dans le cadre du contrat qui le lie à celui-ci. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l'ouvrage et la sécurité des personnes.
Commentaires • 29
L'article L. 125-1 du code de la construction et de l'habitation (codifié à l'article L. 111-23 du même code avant le 1er juillet 2021) prévoit que le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages et les opérations de
Lire la suite…L. 111-25 du code de la construction et de l'habitation. […] En second lieu, aux termes de l'article L. 111-23 du code de la construction et de l'habitation : " Le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages. / Il intervient à la demande du maître de l'ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d'ordre technique, dans le cadre du contrat qui le lie à celui-ci. […] ouvrage au sens de l'article L. 111-25 du code de la construction et de l'habitation. […] Il est constant que la société Dekra industrial, […]
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[…] qu'il résulte de l'instruction que la convention de contrôle technique attribuait à la société CEP, aux droits de laquelle vient la société Bureau Veritas, une mission de type L portant sur la vérification des normes techniques de solidité de la structure de l'ouvrage sans exclure le contrôle des fondations de l'ouvrage ; que toutefois, […] il résulte de l'instruction que la société CEP mesurait la qualité du béton utilisé et non la profondeur des fondations ; qu'il suit de là que la partie d'ouvrage défectueuse ne relevait pas de la mission du contrôleur technique au sens des dispositions précitées des articles L. 111-23 et L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation ; qu'ainsi, […]
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[…] - DIRE ET JUGER n'y avoir lieu à condamnation in solidum en application de l'article L111-24 du Code de la construction et de l'habitation. […] En application de l'article L 111-23 du code de la construction et de l'habitation, la mission du contrôleur technique est une mission de prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages, exercée au moyen d'avis donnés au maître d'ouvrage sur des problèmes techniques.
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3. Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 1 avril 1999, 94LY00833, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, en deuxième lieu, que la société BUREAU VERITAS, qui dans cette affaire n'a pas la qualité de locataire d'ouvrage, avait seulement pour mission, conformément à l'article L. 111-23 du code de la construction auquel renvoie le marché de contrôle technique signé entre les parties, de contribuer à la prévention des aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation de l'ouvrage ; que si le centre hospitalier de THONON-LES-BAINS soutient que cette société est également responsable des désordres en cause, il n'apporte aucune précision à l'appui de cette allégation et ne met pas la cour en mesure de se prononcer sur la nature de l'aléa technique que ladite société n'aurait pas prévenu ; que, par suite, les désordres dont s'agit ne peuvent lui être imputés ;
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