Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales / Titre Ier : Construction des bâtiments / Chapitre Ier : Règles générales / Section 7 : Contrôle technique
Article L111-23 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 juin 2005
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Modifié par : Ordonnance n°2005-658 du 8 juin 2005 - art. 4 () JORF 9 juin 2005
Il intervient à la demande du maître de l'ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d'ordre technique, dans le cadre du contrat qui le lie à celui-ci. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l'ouvrage et la sécurité des personnes.
Commentaires • 28
L'article L. 125-1 du code de la construction et de l'habitation (codifié à l'article L. 111-23 du même code avant le 1er juillet 2021) prévoit que le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages et les opérations de
Lire la suite…L. 111-25 du code de la construction et de l'habitation. […] En second lieu, aux termes de l'article L. 111-23 du code de la construction et de l'habitation : " Le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages. / Il intervient à la demande du maître de l'ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d'ordre technique, dans le cadre du contrat qui le lie à celui-ci. […] ouvrage au sens de l'article L. 111-25 du code de la construction et de l'habitation. […] Il est constant que la société Dekra industrial, […]
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[…] il n'a pas pour mission de participer à la détermination des choix relatifs à la conception des ouvrages ni de diriger ou surveiller les travaux, n'ayant aucune prérogative à ce titre ni pouvoir coercitif et ne peut se substituer aux différents intervenants à l'acte de construire ; le législateur par l'ordonnance 2005-658 du 8 juin 2005 a introduit un article relatif à l'appréciation de la responsabilité particulière et limitée du contrôleur technique et a modifié les articles L. 111-23 et L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation rappelant ainsi les limites de l'intervention du contrôleur technique et qu'il n'est pas un constructeur ;
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[…] Aux termes de l'article L. 111-23 du code de la construction et de l'habitation : « Le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages. […]
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3. CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3, 29 septembre 2016, 15DA00060, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-23 du code de la construction et de l'habitation : « Le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages. […]
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