Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales / Titre Ier : Construction des bâtiments / Chapitre Ier : Règles générales / Section 7 : Contrôle technique
Article L111-24 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 juin 2008
Modifié par : LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 19
Le contrôleur technique n'est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation de dommages qu'à concurrence de la part de responsabilité susceptible d'être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître d'ouvrage.
Commentaires • 14
[…] peuvent être palliés par une surconsommation énergétique dont le coût ne soit pas exorbitant au regard de celui de la consommation raisonnablement escomptée pour une utilisation normale de l'ouvrage, selon les dispositions de l'article L. 123-2 du code de la construction et de l'habitation, éclairées par les travaux préparatoires de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 dont elles sont issues. […] de la construction et de l'habitation (CCH) issu de l'article 31 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015, […] fait valoir, en premier lieu et de manière autant originale qu'épineuse, les dispositions de l'article L. 111-13-1 du code de la construction et de l'habitation devenu L. 123-2 du même code, […]
Lire la suite…C'est l'article 1792-4-1 du Code civil qui fait demeurer, pendant une durée de 10 ans, la responsabilité prévue à l'article 1792 du même code. Ce délai de 10 ans constitue à la fois : le délai dans lequel les désordres, pour être couverts par la responsabilité décennale des constructeurs, doivent être apparus ; on parle alors du « délai d'épreuve » de la garantie ;
Lire la suite…Décisions • +500
[…] La société GTM GENIE CIVIL & SERVICES et la société 2 AD ARCHITECTE, entreprise générale et maître d'oeuvre de l'ouvrage atteint d'un désordre le rendant impropre à sa destination, et la société SOCOTEC qui n' a pas rempli sa mission de contrôle, seront déclarées responsables à l'égard de la SA HLM DU BEAUVAISIS, maître de l'ouvrage, du dysfonctionnement de l'élévateur, sur le fondement de la responsabilité de plein droit prévue à l'article 1792 du Code Civil et à l'article L 111-24 du Code de la Construction et de l'Habitation en ce qui concerne le bureau de contrôle.
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[…] — il n'est pas intervenu sur le chantier en qualité de constructeur ou locateur d'ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil mais dans le cadre d'une mission de contrôle technique réglementée et soumise à un régime spécifique de présomption limitée qui découle des dispositions de l'article L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation ; il n'est pas soumis à la présomption générale de responsabilité qui pèse sur les constructeurs sans limite édictée par les articles 1792 et suivants du code civil ;
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3. Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 30 novembre 2010, n° 09/00668
[…] Dans ses dernières conclusions, le syndicat des copropriétaires de la Résidence PERAHIM agissant en la personne de son syndic la société LAMY venant aux droits de la société GESTRIM NORD, demande à la cour, au visa des articles 15 et 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, de l'article 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, des articles 1646-1, 1792 et suivants du code civil, 1134 et suivants, 1147, 1641 et suivants du code civil, L. 111-13 à L. 111-15, L. 111-24 du code de la construction et de l'Habitation, de :
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