Article L111-24 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

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Version09/06/2005
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Version19/06/2008
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Version14/05/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°78-12 du 4 janvier 1978 - art. 9 (V)

Entrée en vigueur le 19 juin 2008

Modifié par : LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 19

Le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l'ouvrage à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil, reproduits aux articles L. 111-13 à L. 111-15, qui se prescrit dans les conditions prévues à l'article 1792-4-1 du même code reproduit à l'article L. 111-20.
Le contrôleur technique n'est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation de dommages qu'à concurrence de la part de responsabilité susceptible d'être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître d'ouvrage.
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Entrée en vigueur le 19 juin 2008
Sortie de vigueur le 14 mai 2009

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2Désordres thermiques affectant un bâtiment et garantie légale issue de la loi du 17 août 2015
Romain Reymond-kellal · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 21 octobre 2022

[…] peuvent être palliés par une surconsommation énergétique dont le coût ne soit pas exorbitant au regard de celui de la consommation raisonnablement escomptée pour une utilisation normale de l'ouvrage, selon les dispositions de l'article L. 123-2 du code de la construction et de l'habitation, éclairées par les travaux préparatoires de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 dont elles sont issues. […] de la construction et de l'habitation (CCH) issu de l'article 31 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015, […] fait valoir, en premier lieu et de manière autant originale qu'épineuse, les dispositions de l'article L. 111-13-1 du code de la construction et de l'habitation devenu L. 123-2 du même code, […]

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3Quelques rappels sur la responsabilité civile décennale des constructeurs.
Village Justice · 17 décembre 2019

C'est l'article 1792-4-1 du Code civil qui fait demeurer, pendant une durée de 10 ans, la responsabilité prévue à l'article 1792 du même code. Ce délai de 10 ans constitue à la fois : le délai dans lequel les désordres, pour être couverts par la responsabilité décennale des constructeurs, doivent être apparus ; on parle alors du « délai d'épreuve » de la garantie ;

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1Tribunal de grande instance de Nanterre, 7e chambre, 19 décembre 2006, n° 05/14912

[…] La société GTM GENIE CIVIL & SERVICES et la société 2 AD ARCHITECTE, entreprise générale et maître d'oeuvre de l'ouvrage atteint d'un désordre le rendant impropre à sa destination, et la société SOCOTEC qui n' a pas rempli sa mission de contrôle, seront déclarées responsables à l'égard de la SA HLM DU BEAUVAISIS, maître de l'ouvrage, du dysfonctionnement de l'élévateur, sur le fondement de la responsabilité de plein droit prévue à l'article 1792 du Code Civil et à l'article L 111-24 du Code de la Construction et de l'Habitation en ce qui concerne le bureau de contrôle.

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2Tribunal administratif de Rennes, 17 septembre 2014, n° 0801291
Désistement Cour administrative d'appel : Réformation

[…] — il n'est pas intervenu sur le chantier en qualité de constructeur ou locateur d'ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil mais dans le cadre d'une mission de contrôle technique réglementée et soumise à un régime spécifique de présomption limitée qui découle des dispositions de l'article L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation ; il n'est pas soumis à la présomption générale de responsabilité qui pèse sur les constructeurs sans limite édictée par les articles 1792 et suivants du code civil ;

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3Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 30 novembre 2010, n° 09/00668
Infirmation

[…] Dans ses dernières conclusions, le syndicat des copropriétaires de la Résidence PERAHIM agissant en la personne de son syndic la société LAMY venant aux droits de la société GESTRIM NORD, demande à la cour, au visa des articles 15 et 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, de l'article 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, des articles 1646-1, 1792 et suivants du code civil, 1134 et suivants, 1147, 1641 et suivants du code civil, L. 111-13 à L. 111-15, L. 111-24 du code de la construction et de l'Habitation, de :

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