Article L111-25 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1979
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Version01/06/2008
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Version24/12/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°78-12 du 4 janvier 1978 - art. 10 (V)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Article L. 125-4 du Code de la construction et de l'habitation, Article L. 125-3 du Code de la construction et de l'habitation

Entrée en vigueur le 24 décembre 2016

Modifié par : Ordonnance n°2016-1809 du 22 décembre 2016 - art. 15

L'activité de contrôle technique est soumise à agrément. Elle est incompatible avec l'exercice de toute activité de conception, d'exécution ou d'expertise d'un ouvrage. La décision d'agrément tient compte des qualifications professionnelles et de la moralité professionnelle.

Par dérogation à l'alinéa précédent, un ressortissant d'un Etat de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen légalement établi dans un de ces Etats pour y exercer cette activité peut, après vérification de ses qualifications professionnelles, exercer en France une activité de contrôle technique à titre temporaire ou occasionnel. Si, dans l'Etat où il est légalement établi, ni l'activité de contrôle technique ni la formation y conduisant ne sont réglementées, il doit avoir exercé cette activité pendant au moins une année ou pendant une durée totale équivalente à temps partiel, dans un ou plusieurs Etats membres, au cours des dix années qui précèdent la prestation.

L'autorité administrative accorde un accès partiel au cas par cas à l'activité de contrôle technique lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :

1° Le professionnel est pleinement qualifié pour exercer dans l'Etat membre d'origine l'activité professionnelle pour laquelle un accès partiel est sollicité dans l'Etat membre d'accueil ;

2° Les différences entre l'activité professionnelle légalement exercée dans l'Etat membre d'origine et la profession réglementée dans l'Etat membre d'accueil sont si importantes que l'application de mesures de compensation reviendrait à imposer au demandeur de suivre le programme complet d'enseignement et de formation requis dans l'Etat membre d'accueil pour avoir pleinement accès à la profession réglementée dans l'Etat membre d'accueil ;

3° L'activité professionnelle est objectivement distincte de la ou des activités relevant de la profession réglementée, dans la mesure où elle peut être exercée de manière autonome dans l'Etat d'origine.

L'accès partiel peut être refusé pour des raisons impérieuses d'intérêt général, si ce refus est propre à garantir la réalisation de l'objectif poursuivi et si ce refus est proportionné à la protection de cet intérêt.

Lorsqu'il effectue pour la première fois une prestation en France, le ressortissant mentionné au second alinéa doit en informer au préalable l'autorité administrative par une déclaration permettant d'apporter la preuve de ses qualifications professionnelles.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 24 décembre 2016
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021
22 textes citent l'article

Commentaires50


1Le contrôleur technique : un intervenant indépendant !
www.seban-associes.avocat.fr · 13 octobre 2022

[…] En effet, conformément à l'article L. 125-3 du même Code (ancien article L. 111-25) « l'activité de contrôle technique est soumise à agrément. Elle est incompatible avec l'exercice de toute activité de conception, d'exécution ou d'expertise d'un ouvrage. […] Elle avait en effet demandé au Premier ministre, par courrier en date du 20 février 2020 resté sans réponse, la modification des anciens articles R. 111-29 et suivants du Code de la construction et de l'habitation alors en vigueur (nouveaux articles L. 125-1 et suivants) afin qu'il soit précisé que l'incompatibilité professionnelle énoncée à l'article 125-3 ci-dessus rappelée, ait un caract […] -3 du Code de la construction et de l'habitation.

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2Sélection de jurisprudence du Conseil d’État
Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 3 octobre 2022

R. 111-29 et suivants du code de la construction et de l'habitation mettant en œuvre l'incompatibilité, édictée par l'art. L. 111-25 (aujourd'hui L. 125-3) de ce code, de l'activité de contrôle technique avec l'exercice de toute activité de conception, d'exécution ou d'expertise d'un ouvrage, […] dans un souci de préservation du patrimoine hydraulique que sont les moulins à eau, l'article L. 214-18-1 du code de l'environnement dispense ces moulins des obligations mentionnées au 2° du I de l'article L. 214-17 du même code. […] L. 232-6 du code rural, devenu l'article L. 432-6 du code de l'environnement) ayant le même objet ce qui n'était pas, selon elle, […]

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3Interdiction absolue pour un contrôleur technique de participer à des activités de conception, d’exécution ou d’expertise d’ouvrage
Me Sébastien Palmier · consultation.avocat.fr · 3 juin 2021

L. 111-25 du code de la construction et de l'habitation. […] En second lieu, aux termes de l'article L. 111-23 du code de la construction et de l'habitation : " Le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages. / Il intervient à la demande du maître de l'ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d'ordre technique, dans le cadre du contrat qui le lie à celui-ci. […] ouvrage au sens de l'article L. 111-25 du code de la construction et de l'habitation. […] Il est constant que la société Dekra industrial, […]

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Décisions244


1Tribunal administratif de Bordeaux, 9 juillet 2013, n° 1203493
Rejet

[…] — lorsque les prestations d'études relèvent d'une activité incompatible avec l'exercice de toute activité de conception ou d'exécution des travaux. Tel est par exemple le cas, en application de l'article L. 111-25 du code de la construction et de l'habitation, des prestations de contrôle technique. Tel est également le cas des opérations de diagnostic parasitaire, de certification de surface, de recherche de plomb ou de diagnostic pour la recherche d'amiante, qui relèvent toujours du taux normal, dès lors qu'aux termes des dispositions légales et réglementaires qui les régissent, elles doivent être réalisées par des personnes indépendantes des prestataires des travaux.(…) » ;

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2Cour d'appel d'Orléans, Chambre civile, 13 avril 2023, n° 20/01070
Infirmation partielle

[…] 13 février 2013, pourvoi n° 11-28.376'; 3e Civ., 25 janvier 2011, pourvoi n° 10-10.977). […] L'article L111-24 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version alors applicable, prévoit que «'Le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l'ouvrage à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil, reproduits aux articles L. 111-13 à L. 111-15, qui se prescrit dans les conditions prévues à l'article 2270 du même code reproduit à l'article L. 111-20'».

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3Tribunal administratif de Limoges, 20 novembre 2014, n° 1301542
Rejet

[…] — il n'appartient pas au contrôleur technique de vérifier les calculs, l'article L. 111-25 du code de la construction et de l'habitation interdisant au contrôleur technique de s'immiscer dans la conception et dans l'exécution des ouvrages ; l'article 4.1.7 de la norme NF P 03-100, document contractuel applicable au marché litigieux, stipule également que le contrôleur technique ne peut en aucun cas se substituer aux différents constructeurs qui procèdent, chacun pour ce qui le concerne, à l'élaboration des documents techniques et des calculs justificatifs ; la prétendue « validation » de la note de calcul par le contrôleur technique n'a donc pas de sens, le contrôleur technique devant se limiter au contrôle de la vérification de la prise en compte des hypothèses du fabricant ;

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