Article L111-25 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1979
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Version01/06/2008
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Version24/12/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°78-12 du 4 janvier 1978 - art. 10 (V)

Entrée en vigueur le 1 juin 2008

Modifié par : Ordonnance n°2008-507 du 30 mai 2008 - art. 12

L'activité de contrôle technique est soumise à agrément. Elle est incompatible avec l'exercice de toute activité de conception, d'exécution ou d'expertise d'un ouvrage. La décision d'agrément tient compte de la compétence technique et de la moralité professionnelle.
Par dérogation à l'alinéa précédent, un ressortissant d'un Etat de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen légalement établi dans un de ces Etats pour y exercer cette activité peut, après vérification de ses qualifications professionnelles, exercer en France une activité de contrôle technique à titre temporaire ou occasionnel.
Lorsqu'il effectue pour la première fois une prestation en France, le ressortissant mentionné au second alinéa doit en informer au préalable l'autorité administrative par une déclaration permettant d'apporter la preuve de ses qualifications professionnelles. Si, dans l'Etat où il est légalement établi, ni l'activité de contrôle technique ni la formation y conduisant ne sont réglementées, il doit avoir exercé cette activité pendant au moins deux ans, dans cet Etat au cours des dix années qui précèdent la prestation.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2008
Sortie de vigueur le 24 décembre 2016
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Commentaires50


1Le contrôleur technique : un intervenant indépendant !
www.seban-associes.avocat.fr · 13 octobre 2022

[…] En effet, conformément à l'article L. 125-3 du même Code (ancien article L. 111-25) « l'activité de contrôle technique est soumise à agrément. Elle est incompatible avec l'exercice de toute activité de conception, d'exécution ou d'expertise d'un ouvrage. […] Elle avait en effet demandé au Premier ministre, par courrier en date du 20 février 2020 resté sans réponse, la modification des anciens articles R. 111-29 et suivants du Code de la construction et de l'habitation alors en vigueur (nouveaux articles L. 125-1 et suivants) afin qu'il soit précisé que l'incompatibilité professionnelle énoncée à l'article 125-3 ci-dessus rappelée, ait un caract […] -3 du Code de la construction et de l'habitation.

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2Sélection de jurisprudence du Conseil d’État
Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 3 octobre 2022

R. 111-29 et suivants du code de la construction et de l'habitation mettant en œuvre l'incompatibilité, édictée par l'art. L. 111-25 (aujourd'hui L. 125-3) de ce code, de l'activité de contrôle technique avec l'exercice de toute activité de conception, d'exécution ou d'expertise d'un ouvrage, […] dans un souci de préservation du patrimoine hydraulique que sont les moulins à eau, l'article L. 214-18-1 du code de l'environnement dispense ces moulins des obligations mentionnées au 2° du I de l'article L. 214-17 du même code. […] L. 232-6 du code rural, devenu l'article L. 432-6 du code de l'environnement) ayant le même objet ce qui n'était pas, selon elle, […]

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3Interdiction absolue pour un contrôleur technique de participer à des activités de conception, d’exécution ou d’expertise d’ouvrage
Me Sébastien Palmier · consultation.avocat.fr · 3 juin 2021

L. 111-25 du code de la construction et de l'habitation. […] En second lieu, aux termes de l'article L. 111-23 du code de la construction et de l'habitation : " Le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages. / Il intervient à la demande du maître de l'ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d'ordre technique, dans le cadre du contrat qui le lie à celui-ci. […] ouvrage au sens de l'article L. 111-25 du code de la construction et de l'habitation. […] Il est constant que la société Dekra industrial, […]

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Décisions244


1Tribunal administratif de Limoges, 20 novembre 2014, n° 1301542
Rejet

[…] — il n'appartient pas au contrôleur technique de vérifier les calculs, l'article L. 111-25 du code de la construction et de l'habitation interdisant au contrôleur technique de s'immiscer dans la conception et dans l'exécution des ouvrages ; l'article 4.1.7 de la norme NF P 03-100, document contractuel applicable au marché litigieux, stipule également que le contrôleur technique ne peut en aucun cas se substituer aux différents constructeurs qui procèdent, chacun pour ce qui le concerne, à l'élaboration des documents techniques et des calculs justificatifs ; la prétendue « validation » de la note de calcul par le contrôleur technique n'a donc pas de sens, le contrôleur technique devant se limiter au contrôle de la vérification de la prise en compte des hypothèses du fabricant ;

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2Tribunal de grande instance de Lyon, 10e chambre, 15 juillet 2015, n° 09/11595
Cour d'appel : Désistement

[…] À l'appui de sa demande de dommages-intérêts, elle souligne que l'expert a clairement exclu la responsabilité de son assurée. Dans ses dernières conclusions notifiées le 22 novembre 2012, la société SOCOTEC demande au tribunal de : vu les articles L 111-23 à L 111-25 du Code de la Construction et de l'Habitation, vu les articles 1146 et suivants et 1382 du Code Civil, à titre principal,

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3Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 29 juin 2021, n° 18/00979
Confirmation

[…] La SAS Socotec Construction, anciennement Socotec France, demande à la cour d'appel, par conclusions notifiées le 28 août 2018, au visa des articles L 111-24 et L 111-25 du code de la construction et de l'habitation, et l'article 1792 du code civil sur la présomption de responsabilité,

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