Article L111-26 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1979
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Version03/07/2003
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Version12/02/2005
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Version16/07/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°78-12 du 4 janvier 1978 - art. 11 (V)

Entrée en vigueur le 12 février 2005

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Modifié par : Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 41 (V) JORF 12 février 2005

Modifié par : Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 41 (V)

Le contrôle technique peut, par décret en Conseil d'Etat, être rendu obligatoire pour certaines constructions qui, en raison de leur nature, de leur importance ou de leur localisation dans des zones d'exposition à des risques naturels ou technologiques, présentent des risques particuliers pour la sécurité des personnes.
Dans les cas prévus au premier alinéa, le contrôle technique porte également sur le respect des règles relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées.
Entrée en vigueur le 12 février 2005
Sortie de vigueur le 16 juillet 2006
1 texte cite l'article

Commentaires4


1Contrôles diversAccès limité
marches-publics.legibase.fr · 3 mai 2017

M. Michel Zumkeller · Questions parlementaires · 20 novembre 2012

Le contrôle technique fait l'objet de dispositions législatives et réglementaires qui figurent aux articles L. 111-23 à L. 111-26 et R. 111-29 à R. 111-42 du code de la construction et de l'habitation (CCH). […]

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Décisions81


1Tribunal de commerce de Saint-Quentin, Juge-commissaire, 5 février 2013, n° 2013000485

[…] Les parties sont informées que l'immeuble objet des présentes se situe en zone de sismicité Zone 1 (très faible) et qu'il y a lieu de respecter pour les constructions nouvelles, les agrandissements, les surélévations ou les transformations les règles édictées par les articles L 111-26 et R 111-38 du Code de la construction et de l'habitation, notamment quant au contrôle technique.

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  • Acquéreur·
  • Vendeur·
  • Vente·
  • Biens·
  • Risque naturel·
  • Plan de prévention·
  • Immeuble·
  • Habitation·
  • Prévention des risques·
  • Plomb

2Cour d'appel de Rennes, 4ème chambre, 28 septembre 2017, n° 14/01744
Infirmation

[…] — En application des articles L.111-23, L.111-26 et R.111-38 du code de la construction, le chantier constituant un ERP nécessitait l'intervention d'un bureau de contrôle indépendant destiné à vérifier la conformité des plans. La construction d'un parcours dans la canopée, destiné à recevoir du public est soumise au code de la construction et de l'habitation. […]

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  • Passerelle·
  • Contrôle·
  • Plan·
  • Conformité·
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  • Courriel·
  • Béton·
  • Contrats

3Tribunal de grande instance de Bobigny, 6e chambre, 3e section, 30 juin 2016, n° 13/13386

[…] En application des articles L 111-23 à L 111-26 du code de la construction et de l'habitation, le contrôleur technique, qui intervient à la demande du maître d'ouvrage, pour donner son avis sur des problèmes d'ordre technique, n'a pour mission que de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages. Sa mission ne porte que sur certains aléas qui découlent des missions particulières choisies par le maître de l'ouvrage. Il ne dispose d'aucun pouvoir de direction et de coercition sur le chantier et ne peut s'exprimer que par des avis écrits et verbaux facultatifs pour les S, son rôle n'étant pas de s'assurer que ses avis sont suivis d'effets.

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