Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales / Titre Ier : Construction des bâtiments / Chapitre Ier : Règles générales / Section 7 : Contrôle technique
Article L111-26 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 juillet 2006
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Modifié par : Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 79 (V) JORF 16 juillet 2006
Dans les cas prévus au premier alinéa, le contrôle technique porte également sur le respect des règles relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées.
Commentaires • 4
Le contrôle technique fait l'objet de dispositions législatives et réglementaires qui figurent aux articles L. 111-23 à L. 111-26 et R. 111-29 à R. 111-42 du code de la construction et de l'habitation (CCH). […]
Lire la suite…Décisions • 81
[…] Les parties sont informées que l'immeuble objet des présentes se situe en zone de sismicité Zone 1 (très faible) et qu'il y a lieu de respecter pour les constructions nouvelles, les agrandissements, les surélévations ou les transformations les règles édictées par les articles L 111-26 et R 111-38 du Code de la construction et de l'habitation, notamment quant au contrôle technique.
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[…] — En application des articles L.111-23, L.111-26 et R.111-38 du code de la construction, le chantier constituant un ERP nécessitait l'intervention d'un bureau de contrôle indépendant destiné à vérifier la conformité des plans. La construction d'un parcours dans la canopée, destiné à recevoir du public est soumise au code de la construction et de l'habitation. […]
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3. Tribunal de grande instance de Bobigny, 6e chambre, 3e section, 30 juin 2016, n° 13/13386
[…] En application des articles L 111-23 à L 111-26 du code de la construction et de l'habitation, le contrôleur technique, qui intervient à la demande du maître d'ouvrage, pour donner son avis sur des problèmes d'ordre technique, n'a pour mission que de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages. Sa mission ne porte que sur certains aléas qui découlent des missions particulières choisies par le maître de l'ouvrage. Il ne dispose d'aucun pouvoir de direction et de coercition sur le chantier et ne peut s'exprimer que par des avis écrits et verbaux facultatifs pour les S, son rôle n'étant pas de s'assurer que ses avis sont suivis d'effets.
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