Article L111-31 du Code de la construction et de l'habitation.
Article L111-30
Article L111-32
Entrée en vigueur le 9 juin 2005
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021

NOTA


Ordonnance n° 2005-658 art. 5 : Les dispositions du présent titre (titre Ier), à l'exception de celles de l'article 2, ne s'appliquent qu'aux marchés, contrats ou conventions conclus après la publication de la présente ordonnance.

Commentaires2

1Délais de paiement et exception d’inexécution
Chrono Vivaldi · 27 novembre 2012

SOURCE : Article L 111-31 du Code de Construction et de l'Habitation (L. n° 2012-387, 22 mars 2012- art 121,V) Il tend à remédier aux retards de paiement dont sont victimes les entreprises de bâtiment de la part de maître d'ouvrage professionnels et qui mettent à mal leur trésorerie. […] Ce nouveau texte légalise dans les conditions ci-après, au même titre que l'article 1799-1 du Code civil, […]

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2Contrat de promotion immobilièreAccès limité
Le Moniteur · 14 novembre 1997
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Décisions2

1Cour d'appel de Douai, 28 janvier 2016, n° 14/07099Infirmation partielle

[…] Par actes des 20 et 23 septembre 2011, M. et M me Y ont assigné M. A Z et M. I X, en leur qualité d'anciens gérants de la société CJPM, en paiement des sommes de 23.356,80 € TTC au titre du coût de reprise des travaux mal exécutés et 1.000 € au titre de la perte de jouissance, sur le fondement des articles L 111-31 du code de la construction et de l'habitation, L 243-3 du code des assurances, 1844-7, 1844-8 et 1792 du code civil, outre 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

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2Cour d'appel d'Orléans, Chambre civile, 3 avril 2017, n° 16/00403Infirmation

[…] Aux termes de l'article L. 111-31 du code de la construction et de l'habitation, « dans les cas prévus par les articles 1831-1 à 1831-5 du code civil relatifs au contrat de promotion immobilière repris aux articles L. 221-1 à L. 221-5 du présent code ainsi que par les articles L. 222-1, L. 222-2, L. 222-3 d), avant dernier et dernier alinéas, L. 222-4 et L. 222-5, les obligations définies aux articles L. 241-2 et L. 242-1 du code des assurances, reproduits aux articles L. 111-28 et L. 111-30, incombent au promoteur immobilier ».

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Document parlementaire0

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