Article L111-31 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1979
>
Version09/06/2005

Entrée en vigueur le 9 juin 2005

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Modifié par : Ordonnance n°2005-658 du 8 juin 2005 - art. 4 () JORF 9 juin 2005

Dans les cas prévus par les articles 1831-1 à 1831-5 du code civil relatifs au contrat de promotion immobilière repris aux articles L. 221-1 à L. 221-5 du présent code ainsi que par les articles L. 222-1, L. 222-2, L. 222-3 d, avant dernier et dernier alinéas, L. 222-4 et L. 222-5, les obligations définies aux articles L. 241-2 et L. 242-1 du code des assurances, reproduits aux articles L. 111-28 et L. 111-30, incombent au promoteur immobilier.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 9 juin 2005
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021

Commentaire1


1Contrat de promotion immobilière
Le Moniteur · 14 novembre 1997
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2


1Cour d'appel de Douai, 28 janvier 2016, n° 14/07099
Infirmation partielle

[…] Par actes des 20 et 23 septembre 2011, M. et M me Y ont assigné M. A Z et M. I X, en leur qualité d'anciens gérants de la société CJPM, en paiement des sommes de 23.356,80 € TTC au titre du coût de reprise des travaux mal exécutés et 1.000 € au titre de la perte de jouissance, sur le fondement des articles L 111-31 du code de la construction et de l'habitation, L 243-3 du code des assurances, 1844-7, 1844-8 et 1792 du code civil, outre 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Trouble de jouissance·
  • Assureur·
  • Responsabilité décennale·
  • Expertise·
  • Devis·
  • Préjudice·
  • Assurances obligatoires·
  • Registre du commerce·
  • Titre

2Cour d'appel d'Orléans, Chambre civile, 3 avril 2017, n° 16/00403
Infirmation

[…] Aux termes de l'article L. 111-31 du code de la construction et de l'habitation, « dans les cas prévus par les articles 1831-1 à 1831-5 du code civil relatifs au contrat de promotion immobilière repris aux articles L. 221-1 à L. 221-5 du présent code ainsi que par les articles L. 222-1, L. 222-2, L. 222-3 d), avant dernier et dernier alinéas, L. 222-4 et L. 222-5, les obligations définies aux articles L. 241-2 et L. 242-1 du code des assurances, reproduits aux articles L. 111-28 et L. 111-30, incombent au promoteur immobilier ».

 Lire la suite…
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Ouvrage·
  • Résidence·
  • Expertise·
  • Sinistre·
  • Promoteur immobilier·
  • Parking·
  • Eaux·
  • Pluie·
  • Expert
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).