Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales / Titre Ier : Construction des bâtiments / Chapitre Ier : Règles générales / Section 8 : Assurance des travaux de construction / Sous-section 3 : Dispositions communes aux assurances de construction
Article L111-32 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/1979
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Version09/06/2005
Entrée en vigueur le 9 juin 2005
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Modifié par : Ordonnance n°2005-658 du 8 juin 2005 - art. 4 () JORF 9 juin 2005
Les obligations d'assurance ne s'appliquent pas à l'Etat lorsqu'il construit pour son compte. Des dérogations totales ou partielles peuvent être accordées par l'autorité administrative aux collectivités locales et à leurs groupements, ainsi qu'aux établissements publics, justifiant de moyens permettant la réparation rapide et complète des dommages.
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Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Paris, 7e chambre 2e section, 9 novembre 2006, n° 05/15362
[…] “Vu les dispositions des articles 1101, 1134, 1147 et 1152 du Code Civil, les dispositions des articles L.111-32 et suivants du Code de la Construction et de l'Habitation, […]
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