Article L111-33 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

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Version14/05/2009

Entrée en vigueur le 14 mai 2009

Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 11

Les personnes soumises aux obligations prévues par les articles L. 241-1 à L. 242-1 du code des assurances, reproduits aux articles L. 111-28 à L. 111-30, doivent être en mesure de justifier qu'elles ont satisfait auxdites obligations.
Lorsqu'un acte intervenant avant l'expiration du délai de dix ans prévu à l'article 1792-4-1 du code civil, reproduit à l'article L. 111-18, a pour effet de transférer la propriété ou la jouissance du bien, quelle que soit la nature du contrat destiné à conférer ces droits, à l'exception toutefois des baux à loyer, mention doit être faite dans le corps de l'acte ou en annexe de l'existence ou de l'absence d'assurance.
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Entrée en vigueur le 14 mai 2009
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021

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Décisions3


1Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 2e section, 14 mai 2010, n° 06/12072
Cour d'appel : Confirmation

[…] « Conformément aux dispositions de l'article L. 111-33 du code de la construction et de l'habitation, le vendeur déclare avoir satisfait en matière d'assurance aux obligations imposées par les articles L. 241-1 à L. 242-1du code des assurances (reproduits aux articles L. 111-28 à L. 111-30 du code de la construction et de l'habitation), relatives à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la construction.

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2Tribunal de grande instance de Créteil, 4e chambre civile, 13 mars 2012, n° 10/07475

[…] Ils estiment que le notaire est responsable sur le fondement de l'article L 111 33 du CCH pour n'avoir pas vérifié la réalité de l'assurance dommage-ouvrage dont il a mentionné l'existence dans la promesse de vente en se contentant des déclarations des vendeurs. Ils précisent que la connaissance par eux de ce qu'aucune assurance dommage ouvrage n'avait été souscrite les aurait conduit à contracter à des conditions moins onéreuses voire à renoncer à l'acquisition. […] Les dispositions de l'article L.111-30 du code de la construction et de l'habitation, font obligation au maître de l'ouvrage de souscrire une assurance dommage obligatoire préalablement à l'engagement de travaux de construction soumis à garantie décennale.

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3Cour de cassation, Chambre civile 3, 4 avril 2019, 18-11.021, Publié au bulletin
Rejet

[…] qu'en jugeant dès lors que cette installation constituait un ouvrage ou une partie d'ouvrage, la cour a violé l'article 1792 et l'article 1792-2 du code civil, dans sa version applicable au litige, […] 3° ALORS QU'en vertu de l'article L. 111-23 du code de la construction et de l'habitation, le « contrôleur technique » a « pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages », […] bien que distincts, forment un ensemble indivisible pour obtenir le but recherché de manutention des coils » ; qu'il s'ensuit que le « contrôle technique au sens de l'article L. 111-33 du code de la construction et de l'habitation », […]

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  • Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage·
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