Article L111-38 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1979
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Version09/06/2005

Entrée en vigueur le 9 juin 2005

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Modifié par : Ordonnance n°2005-658 du 8 juin 2005 - art. 4 () JORF 9 juin 2005

Les dispositions de l'article L. 113-16 et du deuxième alinéa de l'article L. 121-10 du code des assurances ne sont pas applicables aux assurances obligatoires prévues par le titre IV du livre II du code des assurances repris aux articles L. 111-28 à L. 111-39.
Les victimes des dommages prévus par les sections V, VI, VII et VIII ont la possibilité d'agir directement contre l'assureur du responsable desdits dommages si ce dernier est en règlement judiciaire ou en liquidation de biens.
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Entrée en vigueur le 9 juin 2005
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021

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Décisions7


1Tribunal de grande instance de Lyon, 3e chambre, cabinet 03 c, 25 octobre 2016, n° 12/02890
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] S'agissant des demandes dirigées contre l'assureur de la SARL N O, Madame X a conclu au rejet des fins de non recevoir soulevées par la société ALPHA INSURANCE, en rappelant qu'elle n'était point partie au contrat d'assurance dommage ouvrage en l'absence de livraison de l'immeuble et qu'elle ne se trouvait pas tenue d'effectuer une déclaration préalable de sinistre, de même qu'elle disposait d'une action directe contre l'assureur sur le fondement des articles L 124-3 du Code des Assurances et L 111-38 du Code de la Construction et de l'Habitation, non soumise au délai de prescription biennal invoqué par sa contradictrice.

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2Tribunal de grande instance de Toulouse, 1re chambre civile, 29 décembre 2009, n° 08/02593

[…] La société AMT BATIMENT étant en liquidation judiciaire, les sociétés LE MAS TOULOUSAIN et CAMCA ASSURANCE exercent à l'encontre de son assureur l'action directe prévue par l'article L 111-38 du Code de la construction et de l'habitation.

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3Tribunal de grande instance de Paris, 7e chambre 1re section, 28 septembre 2015, n° 13/14947

[…] En particulier, aucune acceptation délibérée des risques, en pleine connaissance de cause, n'apparaît caractérisée en l'espèce à l'encontre de la fondation B, maître d'ouvrage profane, bien que la désignation d'un contrôleur technique était obligatoire en l'espèce, conformément aux dispositions de l'article L 111-38 1° du Code de la Construction et de l'Habitation s'agissant d'un établissement destiné à recevoir du public classé dans la 4 e catégorie, l'attention du B n'ayant jamais été attirée sur la nécessité d'une telle intervention afin de prévenir le risque afférent à l'absence de solidité suffisante du plafond.

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