Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales / Titre Ier : Construction des bâtiments / Chapitre Ier : Règles générales / Section 8 : Assurance des travaux de construction / Sous-section 3 : Dispositions communes aux assurances de construction
Article L111-39 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 juin 2005
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Modifié par : Ordonnance n°2005-658 du 8 juin 2005 - art. 4 () JORF 9 juin 2005
Commentaires • 50
Les articles L. 242-1 à L. 243-8 du code des assurances, reproduits aux articles L. 111-30 à L. 111-39 du code de la construction et de l'habitation (CCH) imposent à toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de bâtiment d'être couvert par une assurance souscrite avant l'ouverture du chantier. […] En cas de difficulté à obtenir une assurance de dommages ouvrage, […]
Lire la suite…Les articles L. 242-1 à L. 243-8 du code des assurances, reproduits aux articles L. 111-30 à L. 111-39 du code de la construction et de l'habitation (CCH) imposent à toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de bâtiment, […]
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[…] D'une part, aux termes de l'article L. 111-23 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable au litige : « Le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages. / Il intervient à la demande du maître de l'ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d'ordre technique. […] Aux termes de l'article L. 111-39 du même code, alors en vigueur : « Le contrôle technique obligatoire porte sur la solidité des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, […]
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[…] Les intimées font valoir qu'elles ont subi un préjudice par suite de l'absence de garantie de livraison à prix et délai convenu et de l'absence d'assurance dommages ouvrage obligatoire par application des articles L. 242-1 à L. 243-8 du code des assurances, reproduits aux articles L. 111-30 à L. 111-39 du code de la construction et de l'habitation qui imposent à toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de bâtiment, d'être couvert par une assurance souscrite avant l'ouverture du chantier.
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3. Cour d'appel d'Orléans, 26 juillet 2012, n° 11/03642
[…] Attendu qu'alors même que les travaux litigieux ne relevaient pas de l'assurance obligatoire régie par les articles L. 111-28 à L. 111-39 du code de la construction et de l'habitation, les sociétés Belambra Clubs et Immobra Nord-Ouest avaient un intérêt légitime à exiger de la société Wirecom Technologies la justification de ce qu'elle était couverte par une police d'assurance ;
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