Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales / Titre Ier : Construction des bâtiments / Chapitre Ier : Règles générales / Section 9 : Dispositions communes
Article L111-40 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé
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[…] D'une part, aux termes de l'article L. 111-23 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable au litige : « Le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages. / Il intervient à la demande du maître de l'ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d'ordre technique. […] Aux termes de l'article L. 111-40 de ce code : « Au cours de la phase de conception, le contrôleur technique procède à l'examen critique de l'ensemble des dispositions techniques du projet. / Pendant la période d'exécution des travaux, […]
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[…] le D de contrôle n'a pas satisfait à son obligation de vérification sincère et complète des pièces soumises à son examen, issue des stipulations contractuelles et des exigences posées par l'article L.111-40 alinéa 1 du Code de la Construction et de l'Habitation et a très tardivement réagi aux implications réglementaires des modifications E,
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3. Cour d'appel de Versailles, 4e chambre, 9 mars 2020, n° 16/08421
[…] Nanterre a désigné M. A en qualité d'expert, remplacé par M. L B par […] 111-40 du code de la construction et de l'habitation et de l'article 55 du décret du 17 mars 1967, à :
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Par ailleurs, conformement aux dispositions des articles R 123-43 et R 123-48 du code de la construction et de l'habitation (CCH), les etablissements de plus de 300 personnes son visites periodiquement par les commissions de securite. Ces visites periodiques ont pour but essentiel de verifier que les installations ou equipements sont maintenus en parfait etat de fonctionnement. En consequence, les commissions de securite n'ont pas pour mission de s'assurer de la stabilite et de la solidite des ouvrages vises aux articles R 111-38 a R 111-40 du CCH.
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