Article L111-41 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
>
Version14/05/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°78-12 du 4 janvier 1978 - art. 14 (V)

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Les dispositions des articles L. 111-11 à L. 111-20 et L. 111-23 à L. 111-39, telles qu'elles résultent de la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978, entrent en vigueur au 1er janvier 1979 et s'appliquent aux contrats relatifs aux chantiers dont la déclaration réglementaire d'ouverture est établie après cette date.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 14 mai 2009

Commentaire1


www.karila.fr · 31 décembre 2003

L'article L. 241-2 du Code des assurances impose de son côté une obligation d'assurance identique pour ce qu'il est convenu de dénommer les constructeurs non réalisateurs (promoteurs construisant pour autrui en vue de la vente, marchands de biens, etc.), […] tandis que l'article 14 de la Loi du 4 janvier 1978, codifié depuis (art. L. 111-41 du CCH) relatif à l'application dans le temps de ladite Loi, fait référence « au contrat relatif aux chantiers dont la déclaration réglementaire d'ouverture est établie » postérieurement au 1er janvier 1979. […] L. 241-1 C. assur.), tandis que dans le second cas, elle se réfère à « l'ouverture du chantier » (art. L. 242-1 C. assur.). […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions3


1Cour d'appel de Rennes, 14 mars 2013, n° 10/01450
Infirmation partielle

[…] Par conclusions du 05 Octobre 2011, Monsieur et Madame H ont demandé que la Cour, sur le fondement des dispositions des articles 1134 et 1147 et suivants, 1792 et suivants du Code Civil, L111-28 à L111-41 du code de la Construction et de l'Habitation, 112-1 et suivants du Code des Assurances: […] Il ne peut être reproché à la compagnie Y d'avoir choisi de définir l'évènement garanti par le terme fortuit, alors que celui-ci a été jugé suffisamment clair par le législateur pour définir les obligations de l'assureur dans le premier alinéa de l'article L 113-1 du Code des Assurances.

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • In solidum·
  • Garantie·
  • Assureur·
  • Préjudice·
  • Ouvrage·
  • Assurances·
  • Assistant·
  • Mutuelle·
  • Indexation

2Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 9 décembre 1992, 90-21.479, Inédit
Rejet

[…] "1°) que l'article L. 111-41 du Code de la construction et de l'habitation est applicable à tous les contrats d'assurances de construction dès lors qu'il n'existe aucune disposition de nature réglementaire définissant la déclaration d'ouverture de chantier prévue par la loi du 4 janvier 1978 ; que par suite, en opposant au tiers lésé la date d'ouverture du chantier, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2°) que, en toute hypothèse, en se bornant à relever la notion de fait d'ouverture de chantier sans avoir constaté l'existence de l'élément légal de la déclaration réglementaire d'ouverture de chantier, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 111-41 du Code de la construction et de l'habitation ;

 Lire la suite…
  • Consorts·
  • Action directe·
  • Ouverture·
  • Préjudice personnel·
  • Règlement judiciaire·
  • Entrepreneur·
  • Assurances·
  • Construction·
  • Assureur·
  • Syndicat

3Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 15 décembre 1993, 90-20.934, Inédit
Rejet

[…] Attendu que le GAMF, devenu Groupe Azur, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 11 septembre 1990) de l'avoir condamné à garantie alors, selon le moyen, d'une part, qu'en faisant application des dispositions de l'article L. 241-1, alinéa 3, du Code des assurances telles que résultant de la loi du 4 janvier 1978, la cour d'appel a violé les dispositions transitoires prévues aux articles 12 et 14 de ladite loi, ainsi que l'article L. 111-41 du Code de la construction et alors, d'autre part, qu'en relevant d'office les dispositions de l'article L. 241-1, alinéa 3, précité, sans permettre aux parties de s'expliquer sur ce point, elle a violé le principe de la contradiction ;

 Lire la suite…
  • Mutuelle·
  • Syndic·
  • Compagnie d'assurances·
  • Société d'assurances·
  • Liquidation des biens·
  • Siège social·
  • Réclamation·
  • Monde·
  • Sociétés·
  • Contrat d'assurance
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).