Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales / Titre Ier : Construction des bâtiments / Chapitre Ier : Règles générales / Section 9 : Dispositions communes
Article L111-41 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Les dispositions des articles L. 111-11 à L. 111-20 et L. 111-23 à L. 111-39, telles qu'elles résultent de la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978, entrent en vigueur au 1er janvier 1979 et s'appliquent aux contrats relatifs aux chantiers dont la déclaration réglementaire d'ouverture est établie après cette date.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] Par conclusions du 05 Octobre 2011, Monsieur et Madame H ont demandé que la Cour, sur le fondement des dispositions des articles 1134 et 1147 et suivants, 1792 et suivants du Code Civil, L111-28 à L111-41 du code de la Construction et de l'Habitation, 112-1 et suivants du Code des Assurances: […] Il ne peut être reproché à la compagnie Y d'avoir choisi de définir l'évènement garanti par le terme fortuit, alors que celui-ci a été jugé suffisamment clair par le législateur pour définir les obligations de l'assureur dans le premier alinéa de l'article L 113-1 du Code des Assurances.
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[…] "1°) que l'article L. 111-41 du Code de la construction et de l'habitation est applicable à tous les contrats d'assurances de construction dès lors qu'il n'existe aucune disposition de nature réglementaire définissant la déclaration d'ouverture de chantier prévue par la loi du 4 janvier 1978 ; que par suite, en opposant au tiers lésé la date d'ouverture du chantier, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2°) que, en toute hypothèse, en se bornant à relever la notion de fait d'ouverture de chantier sans avoir constaté l'existence de l'élément légal de la déclaration réglementaire d'ouverture de chantier, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 111-41 du Code de la construction et de l'habitation ;
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3. Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 15 décembre 1993, 90-20.934, Inédit
[…] Attendu que le GAMF, devenu Groupe Azur, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 11 septembre 1990) de l'avoir condamné à garantie alors, selon le moyen, d'une part, qu'en faisant application des dispositions de l'article L. 241-1, alinéa 3, du Code des assurances telles que résultant de la loi du 4 janvier 1978, la cour d'appel a violé les dispositions transitoires prévues aux articles 12 et 14 de ladite loi, ainsi que l'article L. 111-41 du Code de la construction et alors, d'autre part, qu'en relevant d'office les dispositions de l'article L. 241-1, alinéa 3, précité, sans permettre aux parties de s'expliquer sur ce point, elle a violé le principe de la contradiction ;
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L'article L. 241-2 du Code des assurances impose de son côté une obligation d'assurance identique pour ce qu'il est convenu de dénommer les constructeurs non réalisateurs (promoteurs construisant pour autrui en vue de la vente, marchands de biens, etc.), […] tandis que l'article 14 de la Loi du 4 janvier 1978, codifié depuis (art. L. 111-41 du CCH) relatif à l'application dans le temps de ladite Loi, fait référence « au contrat relatif aux chantiers dont la déclaration réglementaire d'ouverture est établie » postérieurement au 1er janvier 1979. […] L. 241-1 C. assur.), tandis que dans le second cas, elle se réfère à « l'ouverture du chantier » (art. L. 242-1 C. assur.). […]
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