Article L112-1 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

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Version01/01/1994
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Version01/07/2021

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Article L. 113-2 du Code de la construction et de l'habitation

Entrée en vigueur le 1 janvier 1994

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Modifié par : Loi n°89-413 du 22 juin 1989 - art. 4 (V) JORF 24 juin 1989

Conformément à l'article L.112-5 du code de la voirie routière et à l'article 52 de la loi du 16 septembre 1807, aucune construction ne peut être élevée en bordure d'une voie publique sans être conforme à l'alignement.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 1994
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021

Commentaires2


1Dossier documentaire décision 2018-772 DC du 15 novembre 2018 [Loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 15 novembre 2018

Considérant que les députés requérants défèrent au Conseil constitutionnel la loi tendant à améliorer le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées et portant diverses dispositions relatives à la politique du handicap ; qu'ils contestent la conformité à la Constitution de ses articles 19 et 20 qui ont pour objet de modifier l'article L. 111-7-1 du code de la construction et de l'habitation ; 2. […] MOTEURS de la somme de 1 500 euros ; […] Section 3 : Personnes handicapées ou à mobilité réduite. […] Considérant que l'article L. 112-16 du code de la construction et de l'habitation interdit à une personne s'estimant victime d'un trouble anormal de voisinage d'engager, […]

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2Les servitudes d'alignement
Le Moniteur · 6 mars 1998
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Décisions17


1Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 6 février 2007, 04BX00167, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 112-1 du code de la construction et de l'habitation : « Conformément aux articles 4 et 5 de l'édit du 16 décembre 1607 sur les attributions du grand voyer de France, à l'arrêt du conseil du Roi du 27 février 1765 et à l'article 52 de la loi du 16 septembre 1807, aucune construction ne peut être élevée en bordure d'une voie publique sans être conforme à l'alignement » ; que ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet d'obliger le pétitionnaire à joindre un arrêté individuel d'alignement à sa demande de permis de construire ni d'imposer à l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, […]

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2CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 29 mars 2018, 16BX00803, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 11. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 du règlement du plan d'occupation des sols : « (…) En zone UA sauf en secteurs UApmc/ : Le long des voies existantes, modifiées ou à créer : / tout bâtiment nouveau doit être édifié, pour tous ses niveaux, à l'alignement. » Aux termes de l'article L. 112-1 du code de la construction et de l'habitation : « Conformément à l'article L. 112-5 du code de la voirie routière et à l'article 52 de la loi du 16 septembre 1807, aucune construction ne peut être élevée en bordure d'une voie publique sans être conforme à l'alignement. »

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3Tribunal administratif de Nîmes, 21 février 2014, n° 1203199
Rejet

[…] la délibération dont fait mention la commune de Blandas n'était pas encore prise et, de ce fait, l'argument tiré de l'existence de la délibération du 26 octobre 2012 n'est pas recevable ; qu'en vertu des dispositions des articles L. 112-1 et L. 112-5 du code de la construction et de l'habitation, aucune construction ne peut être élevée en bordure de voie publique sans être conforme à l'alignement ; qu'en vertu de l'article L. 112-7 du même code, l'autorité chargée de la conservation de la voie dispose des pouvoirs de vérification qui lui sont attribués par l'article L. 460-1 du code de l'urbanisme ; […]

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