Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments / Titre Ier : Règles générales applicables à la construction et la rénovation de bâtiments / Chapitre II : Principes généraux de respect des règles de construction / Section 2 : Modalités de justification du respect des objectifs généraux
Article L112-4 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978
Modifié par : Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art.
I. - Chaque solution technique à laquelle recourt un maître d'ouvrage dans un projet de construction ou de rénovation de bâtiment respecte le ou les objectifs généraux définis pour le champ technique dans lequel elle est mise en œuvre.
II. - Lorsque des résultats minimaux sont fixés, le respect de l'objectif général est justifié par la preuve, établie selon les modalités propres au champ technique considéré, que ces résultats minimaux sont atteints.
Si une solution technique définie par voie réglementaire, précisée le cas échéant par arrêté des ministres intéressés, permet d'atteindre ces résultats minimaux, sa mise en œuvre par le maître d'ouvrage tient lieu de preuve que ces résultats sont atteints et l'objectif respecté.
III. - Lorsqu'aucun résultat minimal n'est fixé, le respect d'un objectif général est justifié par le recours du maître d'ouvrage :
1° Soit à une solution de référence, au sens de l'article L. 112-5 ;
2° Soit à une solution d'effet équivalent, au sens de l'article L. 112-6.
Commentaires • 5
L'ordonnance dite Essoc 2 du 29 janvier 2020 poursuit l'objectif de réécrire et recodifier le code de la construction et de l'habitation (ci-après CCH). Son entrée en vigueur, le 1er juillet 2021, entraînera l'abrogation de l'ordonnance dite Essoc 1 et aura des incidences de la phase de conception (avec les solutions d'effet équivalent) jusqu'à l'utilisation des logements (par le biais du carnet d'information du logement). […] Le nouvel article L. 112-4 du CCH dispose à cet effet que « toute solution technique peut être mise en œuvre dès lors qu'elle respecte les objectifs généraux prévus par la loi ».
Lire la suite…Réécriture et recodification du code de la construction et de l'habitation : une réforme discrète mais efficace […] I. […] Le nouvel article L. 112-4 du CCH dispose à cet effet que « toute solution technique peut être mise en œuvre dès lors qu'elle respecte les objectifs généraux prévus par la loi ».
Lire la suite…Décisions • 11
[…] 1983 ; / 3° Les plans de déplacements urbains prévus à l'article L. 1214-1 du code des transports ; / 4° Les programmes locaux de l'habitat prévus à l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation ; 5° Les dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes conformément à l'article L. 112-4 » ; 30. Considérant, en premier lieu, qu'il est soutenu que le plan local d'urbanisme ne serait pas compatible avec le schéma de mise en valeur de la mer qui a pour orientations la préservation de la richesse de l'écosystème et la
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[…] — que l'ouvrage projeté ne répond à aucun critère d'utilité publique et méconnait les dispositions des articles L. 112-1 et L. 112-4 du code de construction et de l'habitation, qui interdisent toute construction qui n'est pas conforme à l'alignement de la voie publique, ainsi que l'article 552 du code civil, qui s'oppose à l'aliénation de la propriété publique ; […] Vu le code de la construction et de l'habitation ;
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3. Tribunal administratif de Nîmes, 17 juin 2011, n° 1100132
[…] végétations et éléments paysagers existants ; que le projet méconnait les règles d'accessibilité des locaux aux personnes handicapées contenues dans le Code de la construction et l'habitation ; qu'il ne respecte pas celles de l'article 10 du règlement de la zone UA du POS limitant à 10 mètres la hauteur des constructions à l'égout du toit ; que le choix des couleurs et, […] une unité d'aspect et de matériau et emprunter des éléments correspondant aux édifices voisins ; que la commune n'ayant pas accordé d'autorisation d'occupation du domaine public, l'implantation de la construction projetée viole les dispositions des l'article L. 112-4 du Code de la construction et de l'habitation ;
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L'ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 « relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l'habitation » visait permettre de construire, par ordonnance, de manière plus innovante et moins contrainte : […] Toute solution technique peut être mise en œuvre dès lors qu'elle respecte les objectifs généraux prévus par la loi (ce principe est inscrit au nouvel article L. 112-4 du code de la […] ;effet équivalent » (conformément au nouvel article L. 112-6). […]
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