Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments / Titre Ier : Règles générales applicables à la construction et la rénovation de bâtiments / Chapitre II : Principes généraux de respect des règles de construction / Section 1 : Objectifs généraux
Article L112-2 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978
Modifié par : Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art.
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 112-1, tout projet de construction ou de rénovation d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment à usage professionnel est conçu de manière à ce que puissent être respectées, en l'état de l'ouvrage, les obligations qui incombent aux employeurs et qui sont définies au titre II du livre II de la quatrième partie du code du travail.
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[…] 03-06-02-02 […] — qu'il méconnait la réglementation liée à la présence de la voie ferrée longeant les parcelles du projet, les filets de protection étant insuffisants pour assurer la protection des propriétés aux alentours et les dispositions des articles 3 et 6 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer ainsi que celles du plan local d'urbanisme n'étant pas respectées ; qu'il méconnait également l'article L.112-2 du code de la construction et de l'habitation ; qu'il est par conséquent fondé sur un avis irrégulier de la SNCF ;
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2. Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 25 mai 1992, 90623, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que le permis de construire est délivré sous réserve des droits des tiers et qu'ainsi le requérant ne peut utilement se prévaloir à l'appui de son recours en annulation des permis de construire contestés d'une atteinte à une servitude de vue qui résulterait de ce que les ouvertures dont l'aménagement était prévu dans le projet de reconstruction de la façade Nord, ne seraient pas conformes aux prescriptions de l'article 677 du code civil auquel se réfère l'article L.112-2 du code de la construction et de l'habitation ;
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