Article L112-6 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

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Version05/02/2004
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Version01/07/2021

Entrée en vigueur le 5 février 2004

Modifié par : Loi n°77-620 du 16 juin 1977 - art. 32

Modifié par : Loi n°2004-105 du 3 février 2004 - art. 17

Ainsi qu'il est dit aux articles 132 et 134 du code minier :

" Les ingénieurs et techniciens compétents en matière de police des mines, les ingénieurs placés auprès du ministre chargé des mines, les ingénieurs du service géologique national ainsi que les collaborateurs de ce dernier qui sont munis d'un ordre de mission émanant du ministre chargé des mines ont accès à tous sondages, ouvrages souterrains ou travaux de fouilles soit pendant, soit après leur exécution, et quelle que soit leur profondeur.

Ils peuvent se faire remettre tous échantillons et se faire communiquer tous les documents et renseignements d'ordre géologique, géotechnique, hydrologique, hydrographique, topographique, chimique ou minier.

Les maires dont le territoire est concerné par les fouilles seront informés des conclusions des recherches.

Les documents ou renseignements recueillis en application des articles 132 et 133 ne peuvent, sauf autorisation de l'auteur des travaux, être rendus publics ou communiqués à des tiers par l'administration avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date à laquelle ils ont été obtenus.

Le délai de dix ans peut être réduit ou annulé pour certains documents et renseignements dans les conditions déterminées par décrets en Conseil d'Etat. Il peut être porté au maximum à vingt ans dans les mêmes formes pour les documents et renseignements sismiques intéressant la recherche des hydrocarbures à terre et pour tous les renseignements et documents intéressant la recherche des hydrocarbures en mer.

Les dispositions prévues aux premier et deuxième alinéas ci-dessus ne font pas obstacle aux pouvoirs de contrôle du Parlement tels qu'ils sont définis au dernier alinéa du IV de l'article 164 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959 et à l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.

Pour les travaux exécutés à terre, en ce qui concerne ceux intéressant la recherche d'hydrocarbures liquides ou gazeux, les échantillons, documents et renseignements autres que les documents et renseignements sismiques tombent immédiatement dans le domaine public. Il en est de même, quel que soit l'objet des travaux à l'occasion desquels ils sont recueillis, des échantillons, documents et renseignements mentionnés à l'article L. 211-10 du code de l'environnement.

Pour les travaux exécutés en mer et par exception aux dispositions des deux premiers alinéas ci-dessus, les renseignements intéressant la sécurité de la navigation de surface, ainsi que ceux qui concernent les propriétés physico-chimiques et les mouvements des eaux susjacentes, tombent immédiatement dans le domaine public. Ces renseignements doivent être communiqués, dès leur obtention, pour ce qui concerne leurs missions respectives, à la direction de la météorologie nationale et au service hydrographique et océanographique de la marine, lequel peut, en outre, se faire remettre sans délai les renseignements et documents intéressant la sécurité de la navigation sous-marine ainsi que la morphologie et la nature superficielle du sol marin.

Les dispositions du présent article sont applicables aux travaux intéressant la recherche des hydrocarbures en mer exécutés depuis le 1er juillet 1975."

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Entrée en vigueur le 5 février 2004
Sortie de vigueur le 1 mars 2011

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1Réécriture et recodification du code de la construction et de l’habitation : une réforme discrète mais efficace
veille.riviereavocats.com · 16 juin 2021

L'ordonnance dite Essoc 2 du 29 janvier 2020 poursuit l'objectif de réécrire et recodifier le code de la construction et de l'habitation (ci-après CCH). Son entrée en vigueur, le 1er juillet 2021, entraînera l'abrogation de l'ordonnance dite Essoc 1 et aura des incidences de la phase de conception (avec les solutions d'effet équivalent) jusqu'à l'utilisation des logements (par le biais du carnet d'information du logement). […] Le nouvel article L. 112-4 du CCH dispose à cet effet que « toute solution technique peut être mise en œuvre dès lors qu'elle respecte les objectifs généraux prévus par la loi ».

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2Réécriture et recodification du code de la construction et de l’habitation : une réforme discrète mais efficace
www.riviereavocats.com · 10 juin 2021

Réécriture et recodification du code de la construction et de l'habitation : une réforme discrète mais efficace […] I. […] Le nouvel article L. 112-4 du CCH dispose à cet effet que « toute solution technique peut être mise en œuvre dès lors qu'elle respecte les objectifs généraux prévus par la loi ».

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3Projet d'ordonnance relative à la réécriture des règles de construction
www.vie-publique.fr · 6 décembre 2019

Cette première ordonnance a été prise dans l'attente de celle inscrite au II de l'article 49, au champ d'application élargi. Cette seconde ordonnance vise à une réécriture du Livre I du code de la construction et de l'habitation (CCH) permettant une « identification des objectifs poursuivis » et propose une pérennisation de l'expérimentation menée dans le cadre de l'Ordonnance du 30 octobre 2018 précitée. […]

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Décisions94


1Cour d'appel de Montpellier, 18 novembre 2014, n° 12/01194
Confirmation

[…] * le 2 juillet 2012 par M. X Y. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2014. […] ' M. Z A conclut à l'infirmation du jugement, demandant à la cour, au visa des articles 544 du code civil et L. 112-6 du code de la construction et de l'habitation, de : constater que la construction litigieuse bénéficie du privilège de l'antériorité et que M. X Y ne rapporte pas la preuve de l'existence de troubles anormaux de voisinage ; le débouter de l'intégralité de ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

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2Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 11 mai 2009, n° 09/50731

[…] Ils opposent à l'argument s'appuyant sur les dispositions de l'article L 112-6 du Code de la construction et de l'habitation, celles de l'arrêté n° 01/16885 du 29 octobre 2001, réglementant à Paris les activités bruyantes.

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3Cour d'appel de Grenoble, 15 novembre 2016, n° 13/00956
Infirmation partielle

[…] B en 1999 et les dispositions de l'article L 112-6 du code de la construction et de l'habitation […]

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