Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales / Titre Ier : Construction des bâtiments / Chapitre II : Dispositions spéciales / Section 2 : Sondages et travaux souterrains
Article L112-6 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2011
Modifié par : Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. 5
Commentaires • 7
Réécriture et recodification du code de la construction et de l'habitation : une réforme discrète mais efficace […] I. […] Le nouvel article L. 112-4 du CCH dispose à cet effet que « toute solution technique peut être mise en œuvre dès lors qu'elle respecte les objectifs généraux prévus par la loi ».
Lire la suite…Cette première ordonnance a été prise dans l'attente de celle inscrite au II de l'article 49, au champ d'application élargi. Cette seconde ordonnance vise à une réécriture du Livre I du code de la construction et de l'habitation (CCH) permettant une « identification des objectifs poursuivis » et propose une pérennisation de l'expérimentation menée dans le cadre de l'Ordonnance du 30 octobre 2018 précitée. […]
Lire la suite…Décisions • 94
[…] B en 1999 et les dispositions de l'article L 112-6 du code de la construction et de l'habitation […]
Lire la suite…- Sociétés·
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[…] * le 2 juillet 2012 par M. X Y. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2014. […] ' M. Z A conclut à l'infirmation du jugement, demandant à la cour, au visa des articles 544 du code civil et L. 112-6 du code de la construction et de l'habitation, de : constater que la construction litigieuse bénéficie du privilège de l'antériorité et que M. X Y ne rapporte pas la preuve de l'existence de troubles anormaux de voisinage ; le débouter de l'intégralité de ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Lire la suite…- Fumier·
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3. Cour administrative d'appel de Lyon, 19 décembre 2013, n° 13LY00641
[…] — la requérante ne peut selon l'article L. 112-6 du code de la construction et de l'habitation se prévaloir d'aucun préjudice indemnisable en ce qu'elle a acquis sa propriété en toute connaissance de cause postérieurement à l'existence de l'installation classée et qu'elle a obtenu deux permis de construire qui n'auraient pas dû lui être accordés ;
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L'ordonnance dite Essoc 2 du 29 janvier 2020 poursuit l'objectif de réécrire et recodifier le code de la construction et de l'habitation (ci-après CCH). Son entrée en vigueur, le 1er juillet 2021, entraînera l'abrogation de l'ordonnance dite Essoc 1 et aura des incidences de la phase de conception (avec les solutions d'effet équivalent) jusqu'à l'utilisation des logements (par le biais du carnet d'information du logement). […] Le nouvel article L. 112-4 du CCH dispose à cet effet que « toute solution technique peut être mise en œuvre dès lors qu'elle respecte les objectifs généraux prévus par la loi ».
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