Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales / Titre Ier : Construction des bâtiments / Chapitre II : Dispositions spéciales / Section 2 : Sondages et travaux souterrains
Article L112-7 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 2004
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Modifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 art. 3 JORF 24 février 2004
Conformément à l'article L. 531-14 du code du patrimoine, lorsque, par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisation antique, vestiges d'habitation ou de sépulture anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis à jour, l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au maire de la commune qui doit la transmettre sans délai au représentant de l'Etat dans le département. Celui-ci avise le ministre chargé des recherches archéologiques ou son représentant. Le propriétaire de l'immeubles est responsable de la conservation provisoire des monuments, substructions ou vestiges de caractère immobilier découverts sur ses terrains. Le dépositaire des objets assume à leur égard la même responsabilité.
Commentaires • 2
Décisions • 6
[…] Considérant, dans ces conditions, le maire a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, accorder le permis de construire en se bornant à rappeler au pétitionnaire que « toute découverte fortuite de vestige pouvant intéresser l'archéologie devra être déclarée sans délai au maire de la commune conformément à l'article L. 112-7 du code de la construction et de l'habitation ainsi qu'à l'article 47 du décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002 » ;
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[…] de ce fait, l'argument tiré de l'existence de la délibération du 26 octobre 2012 n'est pas recevable ; qu'en vertu des dispositions des articles L. 112-1 et L. 112-5 du code de la construction et de l'habitation, aucune construction ne peut être élevée en bordure de voie publique sans être conforme à l'alignement ; qu'en vertu de l'article L. 112-7 du même code, l'autorité chargée de la conservation de la voie dispose des pouvoirs de vérification qui lui sont attribués par l'article L. 460-1 du code de l'urbanisme ; que ce dernier texte précise que l'autorité compétente pour la conservation du domaine public doit s'assurer du fait que l'alignement a bien été respecté ; […]
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3. ADLC, Avis du 19 mai 1998 relatif à une demande d'avis sur l'application des règles de concurrence, tant nationales que communautaires, aux opérations de fouilles…
[…] Le rapporteur général, Le Président, Marie Picard Charles Barbeau (1) De telles dispositions figurent également dans l'article L. 112-7 du code de la construction. (2) Quoiqu'elle ne fût pas alors ratifiée. […] Local DiskAvis n° 98-A-07 du 19 mai 1998
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