Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales / Titre Ier : Construction des bâtiments / Chapitre II : Dispositions spéciales / Section 3 : Servitudes de mitoyenneté
Article L112-8 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Ainsi qu'il est dit à l'article 657 du code civil :
"Tout copropriétaire peut faire bâtir contre un mur mitoyen, et y faire placer des poutres ou solives dans toute l'épaisseur du mur, à cinquante-quatre millimètres près, sans préjudice du droit qu'a le voisin de faire réduire à l'ébauchoir la poutre jusqu'à la moitié du mur, dans le cas où il voudrait lui-même asseoir des poutres dans le même lieu, ou y adosser une cheminée."
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[…] Par dernières conclusions du 23 mars 2007, les époux X, appelants, ont demandé à la Cour de : — vu les articles 640, 653, 657, 658, 2235 et 2262 du Code civil, — vu l'article L. 112-8 du Code de la construction et de l'habitation, — vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, — constater :
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2. Cour d'appel de Paris, 13 novembre 2008, n° 06/01241
[…] Par dernières conclusions du 23 mars 2007, les époux X, ont demandé à la Cour de : — vu les articles 640, 653, 657, 658, 2235 et 2262 du Code civil, — vu l'article L. 112-8 du Code de la construction et de l'habitation, — vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, — constater :
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