Article L112-8 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version01/07/2021

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2021 est l'article : Article L. 113-5 du Code de la construction et de l'habitation

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Ainsi qu'il est dit à l'article 657 du code civil :

"Tout copropriétaire peut faire bâtir contre un mur mitoyen, et y faire placer des poutres ou solives dans toute l'épaisseur du mur, à cinquante-quatre millimètres près, sans préjudice du droit qu'a le voisin de faire réduire à l'ébauchoir la poutre jusqu'à la moitié du mur, dans le cas où il voudrait lui-même asseoir des poutres dans le même lieu, ou y adosser une cheminée."

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Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021
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Décisions2


1Cour d'appel de Paris, 14 juin 2007, n° 06/01241
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Par dernières conclusions du 23 mars 2007, les époux X, appelants, ont demandé à la Cour de : — vu les articles 640, 653, 657, 658, 2235 et 2262 du Code civil, — vu l'article L. 112-8 du Code de la construction et de l'habitation, — vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, — constater :

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  • Médiateur·
  • Empiétement·
  • Partie·
  • Médiation·
  • Honoraires·
  • Consorts·
  • Sous astreinte·
  • Destruction·
  • Accord·
  • Demande

2Cour d'appel de Paris, 13 novembre 2008, n° 06/01241
Infirmation partielle

[…] Par dernières conclusions du 23 mars 2007, les époux X, ont demandé à la Cour de : — vu les articles 640, 653, 657, 658, 2235 et 2262 du Code civil, — vu l'article L. 112-8 du Code de la construction et de l'habitation, — vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, — constater :

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  • Empiétement·
  • Suppression·
  • Propriété·
  • Expert·
  • Devis·
  • Construction·
  • Épouse·
  • Astreinte·
  • Plan·
  • Consorts
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