Article L112-10 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version01/07/2021

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978

Modifié par : Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art.

La mise en œuvre de la solution d'effet équivalent s'effectue dans les conditions validées par l'attestation de respect des objectifs.


La conformité de la mise en œuvre de la solution d'effet équivalent à ces conditions au cours des travaux fait l'objet d'une mission de vérification particulière par un contrôleur technique qui n'a aucun lien avec l'organisme tiers ayant établi l'attestation de respect des objectifs.


A l'achèvement des travaux, le contrôleur technique établit un document attestant que le maître d'ouvrage a tenu compte de ses avis sur la conformité de la mise en œuvre de la solution d'effet équivalent.


Le maître d'ouvrage transmet alors cette attestation de bonne mise en œuvre, accompagnée de l'attestation de respect des objectifs prévue par l'article L. 112-9, au ministre chargé de la construction.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
2 textes citent l'article

Commentaires7


www.doctrinactu.fr · 18 septembre 2020

Par le présent article, il convient de rappeler brièvement les règles relatives aux ouvertures lors d'une construction en limite de propriété. […] 675, 676 et 677 du Code civil (2), respectivement repris par les articles L.112-9, L.112-10 et L.112-11 du Code de la construction et de l'habitation (CCH) (3). […] 544 du code civil

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www.bdidu.fr · 20 juillet 2020

idArticle=LEGIARTI000006428859&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=18040206">l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, […] des fonds voisins ou encore la qualification de l'ouverture à laquelle il est procédé par les articles 675, 676 et 677 du code civil, respectivement repris par les articles L. 112-9, L. 112-10 et L. 112-11 du code de la construction et de l'habitation. […] En présence de deux fonds contigus, l'article 675 du code civil exige le consentement du propriétaire du fonds voisin si le mur sur lequel l'ouverture est pratiquée est mitoyen, c'est-à-dire lorsqu'il appartient aux deux propriétaires. […]

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Me Clément Diaz · consultation.avocat.fr · 20 juillet 2020

L. 112-9, art. L. 112-10 et art. L. 112-11). […] En présence de deux fonds contigus, l'article 675 du Code civil exige le consentement du propriétaire du fonds voisin si le mur sur lequel l'ouverture est pratiquée est mitoyen, c'est-à-dire lorsqu'il appartient aux deux propriétaires.

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Décisions7


1Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 29 septembre 2010, n° 09/06112
Infirmation partielle

[…] Même les règles en matière de vues qui auraient été méconnues par la construction de H Z-I en violation des articles 676 et suivants du code civil ou L 112-10 et L 112-11 du code de la construction et de l'habitation ne correspondent pas à des servitudes d'urbanisme.

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  • Consorts·
  • Servitudes d'urbanisme·
  • Construction illégale·
  • Permis de construire·
  • Immeuble·
  • Procès·
  • Empiétement·
  • Avoué·
  • Préjudice personnel·
  • Préjudice

2Tribunal administratif de Toulouse, 6ème chambre, 19 avril 2024, n° 2205412
Rejet

[…] présentent les caractéristiques d'un logement, et que les dispositions précitées de l'article L. 631-11 du code de la construction et de l'habitation prévoient que les logements d'une RHVS peuvent être offerts en location au mois et constituer la résidence principale des personnes hébergées, la société n'apporte aucune précision quant à la durée prévisible de séjour du public cible en l'espèce, […] Par ailleurs, et dès lors que l'arrêté attaqué a été pris sur le fondement de l'article L. 112-10 du code de l'urbanisme, la société requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 631-26-1 du code de la construction et de l'habitation, […]

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    3Cour d'appel de Paris, 11 avril 2013, n° 12/12878
    Infirmation

    […] Par dernières conclusions récapitulatives du 15 février 2013, auxquelles il convient de se reporter, Mme et M. X demandent à la cour, au visa des articles 905 du code de procédure civile, 676, 677 et 1382 du code civil, L112-10 et L112-11 du code de la construction et de l'habitation de':

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