Article L112-13 du Code de la construction et de l'habitation

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Version08/06/1978
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Version01/07/2021

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2021 est l'article : Article L. 113-7 du Code de la construction et de l'habitation

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Conformément aux lois des 8-10 juillet 1791 sur la construction et le classement des places de guerre et des 17-25 juillet 1819 sur les servitudes imposées aux propriétés pour la défense de l'Etat modifiées, les constructions de bâtiments dans la limite des zones de protection existant à l'entour des places de guerre doivent respecter les servitudes imposées par ces textes.
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Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021
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Décision1


1Tribunal de grande instance de Créteil, 4e chambre civile, 31 juillet 2015, n° 14/02648
Cour d'appel : Confirmation

[…] Clôture prononcée le : 13 mai 2015 […] A l'appui de leurs demandes, les sociétés défenderesses font valoir pour l'essentiel que l'activité de la SARL E F étant préexistante à la conclusion du bail par les époux X, ceux-ci sont irrecevables à agir en application de l'article L 112-16 du code de la construction et de l'habitation. […]

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  • Jonction·
  • Préjudice
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