Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments / Titre Ier : Règles générales applicables à la construction et la rénovation de bâtiments / Chapitre II : Principes généraux de respect des règles de construction / Section 4 : Dérogations aux règles de construction
Article L112-13 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978
Modifié par : Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art.
Pour un projet d'extension verticale de bâtiment achevé depuis plus de deux ans et répondant aux conditions du premier alinéa de l'article L. 152-6 du code de l'urbanisme, le préfet peut accorder des dérogations aux règles et mesures prévues par les articles L. 112-3 et L. 126-1 en ce qu'elles concernent les dispositions relatives à l'isolation acoustique, aux brancards, aux ascenseurs, à l'aération, à la protection des personnes contre l'incendie et aux lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique, ainsi qu'aux règles prises en application des articles L. 124-4, L. 153-1, L. 162-1, L. 171-1 et L. 172-1 lorsque les caractéristiques, notamment structurelles ou liées aux matériaux en place, du bâtiment à surélever ne permettent pas d'atteindre les objectifs définis aux articles précités.
Le projet de surélévation ne dégrade pas les caractéristiques de la partie existante du bâtiment.
La décision accordant la dérogation peut être assortie de prescriptions particulières et imposer des mesures compensatoires imposées au maître d'ouvrage.
L'absence de réponse dans un délai de trois mois à compter de la demande de dérogation vaut acceptation de celle-ci.
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Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Créteil, 4e chambre civile, 31 juillet 2015, n° 14/02648
[…] Clôture prononcée le : 13 mai 2015 […] A l'appui de leurs demandes, les sociétés défenderesses font valoir pour l'essentiel que l'activité de la SARL E F étant préexistante à la conclusion du bail par les époux X, ceux-ci sont irrecevables à agir en application de l'article L 112-16 du code de la construction et de l'habitation. […]
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