Article L112-13 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version01/07/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2021 est l'article : art. L. 111-4-1 du Code de la construction et de l'habitation

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978

Modifié par : Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art.

Pour un projet d'extension verticale de bâtiment achevé depuis plus de deux ans et répondant aux conditions du premier alinéa de l'article L. 152-6 du code de l'urbanisme, le préfet peut accorder des dérogations aux règles et mesures prévues par les articles L. 112-3 et L. 126-1 en ce qu'elles concernent les dispositions relatives à l'isolation acoustique, aux brancards, aux ascenseurs, à l'aération, à la protection des personnes contre l'incendie et aux lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique, ainsi qu'aux règles prises en application des articles L. 124-4, L. 153-1, L. 162-1, L. 171-1 et L. 172-1 lorsque les caractéristiques, notamment structurelles ou liées aux matériaux en place, du bâtiment à surélever ne permettent pas d'atteindre les objectifs définis aux articles précités.


Le projet de surélévation ne dégrade pas les caractéristiques de la partie existante du bâtiment.


La décision accordant la dérogation peut être assortie de prescriptions particulières et imposer des mesures compensatoires imposées au maître d'ouvrage.


L'absence de réponse dans un délai de trois mois à compter de la demande de dérogation vaut acceptation de celle-ci.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
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Décision1


1Tribunal de grande instance de Créteil, 4e chambre civile, 31 juillet 2015, n° 14/02648
Cour d'appel : Confirmation

[…] Clôture prononcée le : 13 mai 2015 […] A l'appui de leurs demandes, les sociétés défenderesses font valoir pour l'essentiel que l'activité de la SARL E F étant préexistante à la conclusion du bail par les époux X, ceux-ci sont irrecevables à agir en application de l'article L 112-16 du code de la construction et de l'habitation. […]

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