Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales / Titre Ier : Construction des bâtiments / Chapitre II : Dispositions spéciales / Section 8 : Nuisances dues à certaines activités
Article L112-16 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 juillet 2003
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Modifié par : Loi n°2003-590 du 2 juillet 2003 - art. 72 () JORF 3 juillet 2003
Commentaires • 95
Pour mémoire, cet article L113-8 du code de la construction et de l'habitation avait lui-même été créé à la suite de l'abrogation, en 2020 de l'article L.112-16 du même code. […]
Lire la suite…[…] « il résulte en revanche des dispositions de l'article L113-8 - anciennement L112-16 - du Code de la construction et de l'habitation que les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales, touristiques, culturelles ou aéronautiques, n'entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l'acte authentique constatant l'alinéation ou la prise de bail établi postérieurement à l'existence des […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] l'antériorité de l'activité industrielle exercée depuis 1942, de sorte qu'en vertu des dispositions de l'article L 112-16 du code de la construction et de l'habitation les dommages causés n'entraînent pas droit à réparation.
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- Préjudice de jouissance·
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[…] De même, les dispositions de l'article L. 112-16 du code de la construction et de l'habitation demeurent inopérantes dès lors qu'il est établi que l'activité litigieuse ne s'est assurément pas poursuivie dans les mêmes conditions qu'au jour de l'acquisition de l'immeuble exposé. Au surplus, l'antériorité invoquée par l'appelant n'est pas de nature à priver un voisin du droit de jouir paisiblement de son bien.
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- Procès-verbal de constat
3. Cour d'appel de Montpellier, 1° chambre section b, 25 avril 2012, n° 11/04185
[…] — que la parcelle AC 81 est utilisée depuis 1960, soit avant que J K ne fasse l'acquisition de la parcelle AC 343, à des fins de stockage de matériel ; que les prétentions de J K se heurtent donc au principe d'antériorité visé par l'article L. 112-16 du C.C.H. ; que les conditions d'exercice de cette activité, qui n'est pas interdite par le P.O.S., n'ont pas été modifiées ; que le zonage affirmé par J K n'est pas démontré ; qu'elle n'a élevé aucune construction à caractère industriel ;
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Ainsi, jusqu'à aujourd'hui, l'article L.112-16 du Code de la construction et de l'habitation, devenu l'article L.113-8 du CCH, énonçait que « les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, […]
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